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16/03/1988 | FRANCE | N°59754

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 59754


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salomon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salomon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Salomon X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 procèdent, d'une part, pour chacune de ces trois années, du refus par l'administration d'admettre la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % que le contribuable avait opérée sur les salaires provenant de l'exercice de sa profession de négociateur immobilier, d'autre part, du rattachement, par voie de taxation d'office, à son revenu global imposable de l'année 1976 de revenus d'origine indéterminée évalués à 300 100 F ;
En ce qui concerne les redressements effectués sur les salaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions de l'article 83 de ce code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'activité de négociateur immobilier qu'il exerce a, comme il le soutient, impliqué de sa part l'accomplissement habituel, hors de l'agence qui l'employait, d'actes de prospection et de démarchage de la clientèle qui caractérisent l'activité de voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ; que son activité ne peut, dès lors, être regardée comme lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions susanalysées ;

Considérant que, si, dans une réponse du 25 août 1962 à la question écrite d'un député, le ministre chargé des finances a reconnu que les négociateurs salariés des cabinets immobiliers peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels lorsqu'ls ont la qualité de représentant au sens de l'article 29 K du livre 1er du code du travail alors en vigueur, cette interprétation des dispositions susanalysées n'ajoute rien à ce qui vient d'être dit et, dès lors, ne peut être utilement invoquée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels et a redressé de ce chef le montant imposable des salaires qu'il a perçus au cours de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
En ce qui concerne la taxation d'office, au titre de l'année 1976, de revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ..." ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 179 du même code, également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est, sous certaines réserves, taxé d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la notification de redressements adressée à M. X... le 2 novembre 1979 que l'administration l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1976, sur le fondement des dispositions de l'article 179, second alinéa, du code général des impôts pour défaut de réponse à une demande de justifications, à raison d'une somme de 300 100 F regardée comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée ; que, si, dans l'avertissement adressé à M. X... après que l'imposition a été établie, ladite somme a été portée dans la colonne réservée aux revenus de capitaux mobiliers, cette erreur qui affecte un document destiné à l'information du contribuable, est sans incidence sur l'imposition contestée ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 176 ne font pas obstacle à ce que l'administration, lorsque les éléments qu'elle a réunis laissent à penser que le contribuable a pu disposer de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration, adresse à ce contribuable une première demande de justifications limitée aux questions qui découlent des éléments ainsi réunis puis, au vu de la réponse du contribuable, adresse à celui-ci une autre demande de justifications portant, le cas échéant, sur des points nouveaux tirés de ladite réponse et permettant de penser que le contribuable a pu disposer de revenus plus élevés que ceux qui avaient été initialement envisagés ; qu'il suit de là qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., le vérificateur a pu régulièrement lui adresser, le 30 janvier 1979, une première demande l'invitant à justifier de l'origine d'une somme de 74 638 F correspondant à l'excédent des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1976 sur la somme des revenus bruts, s'élevant à 183 190 F, qu'il avait déclarés au titre de la même année, puis, le 31 mai 1979, une deuxième demande l'invitant à justifier qu'un encaissement de 100 000 F, dont M. X... avait fait état dans sa réponse, avait la nature d'un prêt, et enfin, le 31 août 1979, une troisième demande invitant le requérant à justifier de l'origine des disponibilités grâce auxquelles il avait souscrit, au cours de la même année 1976, un bon de caisse de 200 100 F, dont la réalisation, comme en faisait état la réponse à la seconde demande, lui aurait permis d'effectuer le remboursement de ce prêt ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la somme de 100 000 F portée au crédit de l'un des comptes bancaires de M. X... le 14 avril 1976, le requérant a fourni, en réponse à la demande de justifications de l'administration, plusieurs documents concordants desquels il ressort que cette somme lui a été avancée par un tiers grâce à un prêt à court terme consenti à ce dernier par une banque avec laquelle il entretenait des relations anciennes, dans l'attente de l'ouverture d'un crédit garanti par une hypothèque, alors sollicité auprès de ladite banque par le contribuable ; que, compte tenu des éléments suffisamment précis et vérifiables avancés par M. X..., l'administration n'était pas fondée à tenir la réponse fournie pour équivalant en l'état à un défaut de réponse et à taxer d'office M. X... à concurrence de la somme de 100 000 F ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne l'origine des disponibilités qui ont permis à M. X... de souscrire un bon de caisse de 200 100 F le 5 mai 1976, le requérant s'est borné à mentionner le produit de ventes d'immeubles auxquelles il a procédé en 1973 ; que cette allégation, dépourvue de toute justification sur les modalités selon lesquelles une fraction du produit de ces ventes serait demeurée disponible entre les mains du requérant jusqu'en 1976, équivalait à un défaut de réponse et autorisait l'administration à taxer d'office M. X... à concurrence de la somme de 200 100 F ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office sur la base de 200 100 F, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ; que le requérant, qui se borne à réitérer l'allégation contenue dans sa réponse à la demande de justifications de l'administration, n'apporte pas cette preuve ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions ; qu'il n'a présenté de moyens relatifs aux pénalités que dans un mémoire devant le Conseil d'Etat ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient ses moyens en première instance et qui ne sont pas d'ordre public constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le complément d'impôt sur le revenu, assorti de pénalités, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et qui correspond à des revenus d'origine indéterminée de 100 000 F compris dans ses bases d'imposition ;
Article 1er : Les revenus d'origine indéterminée à comprendre dans le revenu global de M. X... imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 sont ramenés à la somme de 200100 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et le montant qui résulte de bases d'imposition arrêtées comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 mars 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59754
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Demandes successives de l'administration portant sur les éléments fournis par le contribuable lui-même dans ses réponses.

19-04-01-02-05-02-02 Les dispositions de l'article 176 ne font pas obstacle à ce que l'administration, lorsque les éléments qu'elle a réunis laissent à penser que le contribuable a pu disposer de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration, adresse à ce contribuable une première demande de justifications limitée aux questions qui découlent des éléments ainsi réunis puis, au vu de la réponse du contribuable, adresse à celui-ci une autre demande de justifications portant, le cas échéant, sur des points nouveaux tirés de ladite réponse et permettant de penser que le contribuable a pu disposer de revenus plus élevés que ceux qui avaient été initialement envisagés.


Références :

. CGI 83, 1649 quinquies E, L80-A, 176, 179
. CGIAN4 5
Code du travail 29 K (Livre I)


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 59754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59754.19880316
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