Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "QUINCAILLERIE LE GRUEL", ayant son siège au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 mars 1980 lui ayant refusé une dérogation au repos dominical pour l'ouverture au public le dimanche matin de son magasin de quincaillerie sis à Montgeron,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société "QUINCAILLERIE LE GRUEL",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-6 du code du travail : "lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement ... Les autorisations ... sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune ...", qu'aux termes de l'article R.221 du même code : "Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L.221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine" ;
Considérant qu'en relevant, pour rejeter la demande formulée par la société "QUINCAILLERIE LE GRUEL", que la fermeture n'était pas préjudiciable au public et n'était pas de nature à compromettre le fonctionnement normal de cet établissement, le préfet s'est borné à rappeler les termes précités de l'article L.221-6 du code du travail sans énumérer les considérations de fait et de droit qui l'avaient conduit à prendre l'arrêté attaqué ; que s'il vise les avis du conseil municipal de la commune de Montgeron, de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, du directeur du travail et de l'emploi, des organisations syndicales et professionnelles, il ne déclare pas s'approprier ces avis dont aucun des textes n'est incorporé dans sa décision ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ledit arrêté est irrégulier dans sa forme et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1983 et l'arrêté du préfet de l'Essonnedu 19 mars 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "QUINCAILLERIE LE GRUEL", au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.