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11/03/1988 | FRANCE | N°64304

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 64304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY, dont le siège social est ..., représenté par le président du directoire en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY, dont le siège social est ..., représenté par le président du directoire en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant, d'une part l'augmentation du prix de journée de 6,06 %, d'autre part l'octroi pendant une année et à titre de rattrapage d'une somme quotidienne forfaitaire non révisable de 90,35 F,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.275 ;
Vu le décret °n 73-183 du 22 février 1973 et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes :

Considérant que, pour rejeter les conclusions du centre requérant, le tribunal administratif a soulevé d'office plusieurs moyens d'irrecevabilité tenant à la tardiveté des conclusions présentées, au fait que les propositions et demandes des caisses d'assurance maladie ne sauraient constituer des décisions susceptibles de recours devant la juridiction administrative, à l'absence de décision d'homologation d'une convention par le préfet ; que le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne saurait trouver application lorsque le juge statue sur des moyens qu'il doit, comme en l'espèce, examiner d'office ; que le CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.275 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277 ..., des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature ... fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soumis les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale :" Les conventions prévues à l'article 1er, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 dudit décret : "La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale" ;

Considérant que si le CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY a bien entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande par le ministre des affaires sociales et la solidarité nationale, il ressort des pièces du dossier que cette demande était exclusivement dirigée contre des délibérations de caisses d'assurances maladie relatives aux prix de journée applicables au centre requérant ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que seule la décision d'homologation ou de refus d'homologation des conventions par le préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations susanalysées de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne :
Considérant que les conclusions du centre requérant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à obtenir de la juridiction administrative une augmentation du prix de journée et une mesure de rattrapage pendant une année :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder ou de refuser au CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY la dérogation tarifaire qu'il demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et à ce que lui soient accordées, d'une part, une augmentation du prix de journée et, d'autre part, une mesure de rattrapage pendant une année ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY dirigées contre les délibérations de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne relatives aux prix de journée applicables audit centre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE OBSTETRICO PEDIATRIQUE DE BREQUIGNY et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64304
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Principe sans application - Moyen soulevé d'office par le juge.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Prix de journée fixé par une caisse régionale d'assurance maladie pour un établissement privé (article L275 du code de la sécurité sociale) - Délibération de ladite caisse - Acte insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale (article 11 du décret du 22 février 1973).


Références :

Code de la sécurité sociale L275 al. 1
Décret 73-193 du 22 février 1973 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 64304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64304.19880311
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