Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Crehange (57690), représenté par maître Fournier, avocat à la Cour son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1979 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle a confirmé sa décision du 9 juillet 1975 et modifié le plan de la section 4 du remembrement de Fletrange ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement" ;
Considérant que par une décision du 6 avril 1979 la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle saisie d'une réclamation de M. Norbert Y... et la jugeant recevable en vertu des dispositions précitées de l'article 32-1 du code rural, a confirmé la décision qu'elle avait prise le 9 juillet 1975 en ce qui concerne la limite de deux parcelles appartenant respectivement à M. Z... et à M. X... et a modifié en conséquence le plan de remembrement annexé à sa décision du 9 juillet 1975 ;
Considérant que la réclamation présentée par M. Z... à la commission départementale de remembrement de la Moselle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 32-1 du code rural ; que la commission départementale n'ayant pas le pouvoir de rectifier les documents du remembrement en dehors du COS prévu à cet article ne pouvait statuer sur la réclamation de M. Z... ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prononcer l'annulation de la décision susanalysée du 6 avril 1979 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juillet 1981 et la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle en date du 6 avril 1979 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera ntifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture.