Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1983, à l'annulation de la décision du directeur des pêches du 3 juillet 1984 l'affectant dans un autre service, et à la "remise en ordre" de son dossier administratif,
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret °n 62-1004 du 24 août 1962 modifié ;
Vu le décret °n 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d'Etat, chargé de la mer :
En ce qui concerne la notation :
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. Y..., directeur des pêches au secrétariat d'Etat à la mer et notateur de M. X... ait assisté à la séance du 18 avril 1984, au cours de laquelle la commission paritaire a examiné la demande de révision de notation formulée par M. X... n'a pas vicié la procédure ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la note chiffrée qui a été attribuée à M. X... pour 1983 et l'appréciation générale qui l'accompagne procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ;
En ce qui concerne la mutation :
Considérant que, si l'article 1er du décret °n 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale dispose que ces derniers participent, "sous l'autorité des administrateurs civils", à la mise en oeuvre des directives générales du Gouvernement, cette disposition n'interdit pas l'affectation d'un attaché d'administration centrale dans une unité administrative dirigée par un administrateur des affaires maritimes ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur des pêches en date du 3 juillet 1984, l'affectant au bureau de la règlementation et du contentieux, est entachée d'illégalité ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les prétentions de M. X... tendant à la "remise en ordre" de son dossier administratif ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.