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09/03/1988 | FRANCE | N°68395

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 68395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES AMIS DU RAYOL-CANADEL", dont le siège est à La Rafaële (84820) et L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU LAVANDOU, dont le siège est au Lavandou, La Renaude, représentées par leur président respectif en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arr

té du préfet, commissaire de la République du Var, en date du 26 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES AMIS DU RAYOL-CANADEL", dont le siège est à La Rafaële (84820) et L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU LAVANDOU, dont le siège est au Lavandou, La Renaude, représentées par leur président respectif en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Var, en date du 26 septembre 1983, déclarant d'utilité publique le projet de construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune du Lavandou et d'un collecteur côtier sur le territoire de la commune de Rayol-Canadel ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de L'ASSOCIATION "LES AMIS DU RAYOL-CANADEL" et de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU LAVANDOU,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que si, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent ...être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement", l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ; que, par suite, la circonstance que la décision attaquée ne comporterait qu'une motivation insuffisante est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil départemental d'hygiène, en date du 4 mai 1982, a été transmis en temps utile au conseil supérieur d'hygiène publique de France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet organisme se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet du fait de l'absence de l'avis du conseil départemental manque en fait ;
Considérant que le dossier soumis à enquête publique comportait l'énoncé des raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête avait été retenu ; que l'administration n'était pas tenue d'y faire figurer des projets qui auraient été élaborés en dehors d'elle et qui n'avaient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet, commissaire de la République du départeent du Var, aurait dû faire figurer dans le dossier d'enquête les contre-projets, qui auraient été élaborés par les associations requérantes, et en admettant même que les notices concernant les systèmes d'assainissement individuel ou les mini-stations d'épuration qui ont été produits puissent être regardées comme des contre-projets ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comportait des développements suffisants en ce qui concerne la courantologie ; que la circonstance que les rejets en mer d'un hôtel n'aient pas été expressément mentionnés n'est pas de nature à faire regarder cette étude comme inexacte, dès lors que la pollution en mer a été étudiée sur l'ensemble de la zone ;
Considérant que la durée de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 22 octobre au 17 novembre 1982, était suffisante au regard des dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation, lequel prévoit que cette durée ne peut être inférieure à quinze jours ; que la circonstance que certaines mairies aient été fermées le samedi après-midi est sans influence sur la régularité du déroulement de l'enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de fixer la date de celle-ci au moment des vacances d'été ; qu'aucune disposition de l'article R.11-7 du même code ne prévoit le dépôt de plusieurs dossiers d'enquête dans chaque mairie ou d'un exemplaire de ce dossier dans les maries annexes ; que c'est en conformité avec les dispositions de l'article R.11-7 du code précité que le maire de la commune du Rayol-Canadel a coté et paraphé le registre d'enquête ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du commissaire enquêteur était favorable et que ses souhaits, concernant notamment le niveau de traitement des eaux, ne peuvent être regardés comme des réserves dont la levée constituait un préalable à la décision attaquée ;que, d'ailleurs, c'est le niveau de traitement qu'il recommandait qui a finalement été retenu par l'administration ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le préfet, commissaire de la République du département du Var, était bien compétent pour prendre l'acte déclaratif d'utilité publique ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la station d'épuration du Lavandou et du collecteur côtier de Rayol Canadel présente un caractère d'utilité publique et que le coût financier du projet n'est pas excessif eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix auquel a procédé l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION "LES AMIS DU RAYOL-CANADEL" et L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU LAVANDOU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "LES AMIS DERAYOL CANADEL" et de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU LAVANDOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION "LES AMIS DE RAYOL CANADEL", à L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES DU LAVANDOU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68395
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DUREE DE L'ENQUETE - Durée suffisante.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Raisons pour lesquelles le projet a été retenu - Projets devant être pris en compte.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS - Avis favorable - Avis assorti de souhaits et non de réserves.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - MOTIVATION - Motivation obligatoire (loi du 21 juillet 1979) - Absence.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 68395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68395.19880309
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