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09/03/1988 | FRANCE | N°60244

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 60244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1984 et 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE GAI LOGIS", société anonyme d'HLM, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1983 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a prononcé sa disso

lution ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1984 et 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE GAI LOGIS", société anonyme d'HLM, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1983 par lequel le ministre de l'urbanisme et du logement a prononcé sa dissolution ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme d'HLM "LE GAI LOGIS",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation : "En cas d'irrégularités graves, de faute grave dans la gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avoir entendu les observations de la société, ou celle-ci ayant été dûment appelée à les présenter, prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur" ; qu'aux termes de l'article L. 423-1 : "Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ..." ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le ministre de l'urbanisme et du logement, qui n'avait pas délégué au directeur de la construction la signature des décisions individuelles prises au titre de la tutelle sur les organismes constructeurs, a délégué sa signature à son chef de cabinet par arrêté du 23 mars 1983 et a limité cette délégation aux actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; que cet arrêté satisfait ainsi à la condition posée par les dispositions de l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 modifié aux termes duquel l'acte de délégation doit énumérer les matières faisant l'objet de la délégation ; que, par suite, la société anonyme d'habitations à loyer modéré "LE GAI LOGIS" n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en date du 6 juillet 1983, prononçant sa dissolution, aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre en dae du 5 janvier 1983, le ministre de l'urbanisme et du logement a informé le président de la société "LE GAI LOGIS" des griefs formulés à l'encontre de celle-ci et des mesures administratives susceptibles d'en découler ; que le président de la société, qui était habilité à représenter celle-ci, a formulé ses observations en réponse par lettre du 7 février 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les représentants de la société requérante n'auraient pas été mis à même de présenter leur défense n'est pas fondé ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être agréées qu'après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent cette consultation lorsqu'il est envisagé de procéder à la dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré en application des dispositions des articles L. 422-7 et L. 423-1 du même code ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour prononcer la dissolution de la société "LE GAI LOGIS", le ministre de l'urbanisme et du logement s'est fondé, d'une part, sur les nombreuses erreurs et imprudences relevées dans la gestion de cette société, notamment par un rapport de l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement, d'autre part, sur la circonstance que cette société, qui gérait moins de 1 500 logements, n'avait construit que 538 logements depuis 1928 et aucun au cours de la période de dix ans précédant la dissolution ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre ait ainsi fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni qu'il se soit ainsi livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE GAI LOGIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "LE GAI LOGIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE GAI LOGIS" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60244
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégation de signature accordée par le ministre par arrêté (décret du 23 janvier 1947) - Obligation d'énumérer les matières faisant l'objet de l'acte de délégation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Comité départemental et conseil supérieur des H - L - M - Décision du ministre de l'urbanisme et du logement pronoçant la dissolution d'une société d'H - L - M.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - Dissolution d'une société d'H - L - M - (1) Pouvoirs du ministre - Délégation de signature - (2) Motifs - Fautes graves dans la gestion.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Dissolution d'une société d'H - L - M.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L423-1, L422-7, R422-16
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 3 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 60244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60244.19880309
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