Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X..., demeurant Résidence H. Simon, ..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 1984 qui a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Somme relative aux terres dont il est propriétaire à Liomer et Le Quesne (Somme) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour critiquer la décision de la commission départementale de la Somme du 20 novembre 1981 ayant statué sur ses biens, M. X... soutient qu'une parcelle A 75, qui lui a d'ailleurs été réattribuée, aurait dû être exclue du périmètre de remembrement ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement a fait l'objet d'une publication régulière conformément aux dispositions de l'article 19, deuxième alinéa, du décret du 7 janvier 1942 et qu'il est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans les délais du recours contentieux ; qu'un tel arrêté n'étant pas une décision individuelle, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 8 de la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 aux termes desquels "toute décision individuelle prise au nom de l'Etat (...) n'est opposable à la personne qui en a fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée" ; qu'ainsi, M. X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité dudit arrêté, qui n'a pas non plus un caractère réglementaire, au soutien de conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale statuant sur les opérations individuelles de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par un jugement qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.