Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 30 mai 1984 portant répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 84-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté "les représentants du personnel au sein des comité techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelé à être doté d'un comité technique ... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que si cette disposition fait des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires le critère essentiel pour la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires, elle n'oblige pas le ministre à opérer cette répartition de façon proportionnelle aux résultats ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour répartir par l'arrêté attaqué, les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas entendu apporter d'aménagements, ainsi qu'il en avait le droit, aux résultats auxquels aboutissait une répartition proportionnelle au nombre des voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires pour l'ensemble des corps gérés par le directeur général de la police nationale ; qu'il a néanmins attribué le douzième et dernier siège de représentant de ces catégories de personnel à la fédération autonome des syndicats de police, alors que cette organisation bénéficiait d'un nombre moyen de voix inférieur au nombre de voix qui ouvrait droit à l'attribution de ce dernier siège en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires ; qu'ainsi le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en attribuant huit sièges à la fédérations autonome des syndicats de police, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées et a ainsi entaché l'arrêté du 30 mai 1984 d'excès de pouvoir ;
Article ler : L'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 30 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.) et au ministre de l'intérieur.