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04/03/1988 | FRANCE | N°51872

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 51872


Vu °1) sous le °n 51 872, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES, (SEREL-France) dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 7 du jugement en date du 1er avril 1983 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Nice a condamné la société d'ETUDES ET DE REALISATIO

NS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES à garantir la ville de Nice des cond...

Vu °1) sous le °n 51 872, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES, (SEREL-France) dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 7 du jugement en date du 1er avril 1983 en tant que, par cet article, le tribunal administratif de Nice a condamné la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES à garantir la ville de Nice des condamnations prononcées contre elle ;
°2) déboute la ville de Nice de son appel en garantie contre la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES ;
°3) décharge la société anonyme société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES de toutes condamnations ;

Vu °2) sous le °n 57 202, la requête sommaire enregistrée le 22 février 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 1984, présentés pour la société anonyme société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant après expertise, a condamné la ville de Nice à verser à Mme X... la somme de 4 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 6 968,59 F ;
°2) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme X... et par la caisse primaire des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES (SEREL-France), de Me Coutard, avocat de la société électronique des véhicules et des réseaux, de Me Célice, avocat de la ville de Nice et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES (S.E.R.E.L.) sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 51 872 :
Sur l'appel principal de la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré par la société de ce que le jugemen du 1er avril 1983 a été rendu sur une procédure irrégulière et est entaché de vice de forme, n'est assorti d'aucune précision ; qu'il doit dès lors être écarté ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'accident de la circulation survenu le 23 mars 1979 au carrefour de la route nationale 202 et de la voie Georges Pompidou à Nice la voiture de Mme Y..., conduite par Mme X..., a été heurtée par une camionnette qui arrivait sur sa droite ; que, contrairement aux allégations des victimes, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident ait été provoqué par un dérèglement des feux de signalisation qui auraient été au vert au même moment sur les deux voies ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de cause à effet entre le dommage et le fonctionnement de l'ouvrage public n'étant pas établie, la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir la ville de Nice des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les appels provoqués de la société électronique des véhicules et des réseaux et de la ville de Nice :

Considérant que l'admission de l'appel principal de la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES aggrave la situation tant de la société électronique des véhicules et des réseaux condamnée à garantir la ville de Nice solidairement avec la société d'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTROTECHNIQUES ET ELECTRONIQUES, que de la ville de Nice condamnée à indemniser les victimes ; que leurs conclusions d'appel provoqué sont donc recevables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elles sont fondées à demander à être déchargées des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement attaqué ;
Sur la requête °n 57 202 :
Considérant que l'annulation du jugement du 1er avril 1983 du tribunal administratif de Nice prononcée par la présente décision entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 21 décembre 1983 du même tribunal qui a fixé le montant des sommes que la ville de Nice était condamnée à payer à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme Danielle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : Les jugements du 1er avril 1983 et du 21 décembre 1983 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par Mme Danielle X..., Mme Rénée Y..., la mutuelle des assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise médicale sont mis à la charge de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à la mutuelle des assurances des commerçants et industriels de France, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 51872
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE - Feux tricolores de signalisation - Fonctionnement défectueux - Preuve non rapportée.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Feux de signalisation - Entrepreneur appelé en garantie - Irresponsabilité - Lien de causalité - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 51872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51872.19880304
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