Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., professeur agrégé d'arts plastiques, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 23 mai 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé sa candidature au concours ouvert à l'université Paris I pour le recrutement d'un professeur des universités en 18ème section du conseil supérieur des universités (Arts), au titre de l'année 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur agrégé de l'enseignement secondaire, a été détaché en 1983 à l'unité d'enseignement et de recherches d'arts plastiques et sciences de l'art de l'université Paris I ; qu'il a posé sa candidature à un emploi de professeur des universités mis au concours dans cette même université au titre de l'année 1986 ; que, pour refuser de l'admettre à concourir, le ministre de l'éducation nationale a fait valoir qu'il ne remplissait pas la condition de mobilité définie aux articles 42 et 45 du décret °n 84-431 du 6 juin 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de ce décret, les candidats aux concours de recrutement de professeurs d'université doivent être titulaires d'une habilitation à diriger les recherches ou d'un doctorat d'Etat ; qu'en outre ils doivent "avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45 ci-dessous" ; que ledit article 45 dispose que sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité : "°1 les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur ou qui ont changé d'académie d'affectation alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions sont applicables à tous les candidats, qu'ils appartiennent ou non à un corps d'enseignants-chercheurs au moment du dépôt de leur candidature ;
Considérant que M. X..., au moment du dépôt de sa candidature, était affecté à l'université Paris I, dans laquelle était ouvert l'emploi de professeur qu'il postulait ; que, depuis sa nomination dans le corps des professeurs agrégés d'arts plastiques de l'enseignement secondaire qui, pour l'application des dispositions susrappelées, constitue son corps d'origine, il n'avait pas changé d'académie d'affectation ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire ne permet, pour apprécier si la condition de mobilité est satisfaite, de regarder les corps de professeurs certifiés et agrégés de l'enseignement secondaire comme un même corps d'origine ; que la mobilité que M. X... a accomplie alors qu'il était professeur certifié d'anglais, antérieurement à sa nomination dans son corps d'origine, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prises en compte pour l'application des articles 42 et 45 précités ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'admettre à concourir ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.