Vu °1) sous le °n 64 534, la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1984, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHARGES DE CONFERENCES DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES , ECONOMIQUES ET DE GESTION, dont le siège est à l'université des Sciences Sociales de Grenoble, ... (38040) cédex, agissant par l'entremise de M. X..., son secrétaire général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur,
- la décision du Premier ministre, en date du 18 octobre 1984 refusant de modifier ce décret ;
Vu °2) sous le °n 64 682, la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1984, présentée par MM. Pierre Y..., Marcel Z..., Alain A..., Bernard C... et Mme Odile D..., chargés de conférences à l'Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille, domiciliés au centre de recherches administratives, faculté de droit et de science politique, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, ensemble les décisions implicites de rejet par le président de la République et le ministre de l'éducation nationale, de leur demande de modification dudit décret, adressée à ces autorités le 6 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 62-114 du 27 janvier 1962, modifié par le décret °n 78-228 du 2 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le comité technique paritaire central des enseignants chercheurs de statut universitaire ne connaît d'aucune question d'ordre individuel ; que ses attributions, de caractère purement consultatif, concernent uniquement l'élaboration et la modification des règles statutaires ; qu'eu égard à la mission ainsi définie, le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître le principe de l'indépendance des professeurs d'université, décider qu'un collège électoral unique serait institué pour la désignation des représentants du personnel ; que l'avis émis par ce comité technique paritaire sur le décret attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant, d'une art, qu'il résulte des dispositions de l'article 11 bis ajouté au décret °n 62-114 du 27 janvier 1962 par le décret °n 78-228 du 2 mars 1978, que les maîtres-assistants de 1ère classe remplissant certaines conditions d'ancienneté et de diplômes peuvent se voir attribuer l'appellation de "chargé de conférences" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "les chargés de conférence continuent d'appartenir au corps des maîtres-assistants" ; qu'il suit de là que l'appellation de "chargé de conférences" est sans influence sur le statut des intéressés, qui d'ailleurs ne bénéficient d'aucune disposition statutaire spécifique ni d'aucune modification de leur rémunération ; qu'ainsi, les "chargés de conférences" ne se trouvent pas dans une situation juridique différente de celle qui régit les maîtres-assistants ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement supprimé un corps de fonctionnaires ou une catégorie spéciale d'agents publics ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué n'a abrogé ni le décret du 27 janvier 1962 ni le décret du 2 mars 1978 ; qu'en vertu de l'article 59 du décret du 6 juin 1984, les maîtres-assistants, et donc les chargés de conférence, ne sont intégrés dans le nouveau corps des maîtres de conférences que sur leur demande et peuvent choisir de demeurer dans le corps des maîtres-assistants placé en extinction ; que les chargés de conférences, qui estimeraient que la situation qui leur est offerte dans le nouveau corps des maîtres de conférences serait moins favorable que leur situation actuelle, ont la faculté de conserver le bénéfice de leur statut et, en particulier, leur appellation et les prérogatives qui s'y rattachent ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le décret attaqué leur imposerait une rétrogradation illégale ni qu'il porterait atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ni qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité des fonctionnaires d'une même catégorie ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le gouvernement aurait été tenu d'en modifier ou d'en completer les dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHARGES DE CONFERENCES DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUE ET DE GESTION, de MM. Y..., Z..., A..., C... et de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CHARGES DE CONFERENCES DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES , ECONOMIQUES ET DE GESTION, à MM. Y..., Z..., A..., C..., B...
E..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.