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02/03/1988 | FRANCE | N°61455

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1988, 61455


Vu la requête enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc de X..., professeur des Universités demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret °n 79-683 du 9 août 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé

cret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc de X..., professeur des Universités demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret °n 79-683 du 9 août 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les dispositions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 relatives aux obligations de service d'enseignement des enseignants-chercheurs :

Considérant que la fixation des obligations de service d'enseignement du personnel des établissements publics d'enseignement supérieur constitue un des éléments du statut de ces agents ; que les professeurs des universités n'ont aucun droit au maintien en l'état de ces obligations ; que, dès lors, la circonstance que les obligations ainsi créées seraient plus lourdes que celles précédemment fixées, est sans influence sur la légalité des dispositions attaquées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne réserve aux représentants des seuls professeurs d'université le soin de fixer les obligations de service applicables à ces derniers ; que les dispositions attaquées ont pu légalement confier au conseil d'administration de l'établissement public, dans l'intérêt du service, le soin de moduler les horaires des professeurs en fonction des différentes tâches qu'ils ont à assumer ou que la loi leur réserve, alors surtout que ce conseil statue en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants ;
Considérant que le sixième alinéa de l'article 7 susvisé dispose que : "dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement le président ou le directeur de celui-ci peut demander à ces enseignants de compléter leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires" ; que de telles dispositions, qui ne sauraient être mises en oeuvre que dans le cadre des propositions de répartition des services d'enseignement faites par le conseil d'administration des deux établissements à leur président ou à leur directeur dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article 7, avec l'accord des intéressés, ne portent atteinte ni au principe de l'indépendance des professeurs, ni à la règle selon laquelle ils ne peuvent être mutés que sur leur demande, ni auprincipe d'autonomie des établissements ; qu'elles sont en outre sans influence sur l'obligation faite aux enseignants-chercheurs de résider au lieu d'exercice de leurs fonctions ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions dudit article 7 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 33 et 51 du décret attaqué :
Considérant que des dispositions combinées des articles 33 et 51 du décret attaqué, il résulte que les professeurs d'université ne peuvent demander leur mutation dans un autre établissement qu'après avoir exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins dans l'établissement où ils sont affectés ;
Considérant que ces dispositions ont été prises dans l'intérêt du service ; qu'elles ne sauraient s'appliquer aux mutations décidées avant la mise en vigueur du décret attaqué et qu'elles n'ont par suite aucun caractère rétroactif ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux autorités compétentes de tenir compte, en prononçant les mutations, des priorités instituées par la loi en faveur, notamment, des fonctionnaires séparés de leur conjoint ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne donnent aux intéressés le droit d'obtenir une mutation dans un délai déterminé ;
Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions desdits articles 33 et 51 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 60 et 73 du décret attaqué :
Considérant que les fonctionnaires titulaires n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; que les dispositions de l'article 60 aux termes desquelles : "les professeurs d'université nommés en application du décret 79-683 du 9 août 1979 sont intégrés dans le nouveau corps des professeurs d'université à égalité de classe et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps", et l'article 73, qui abroge corrélativement le décret du 9 août 1979, ne portent aucune atteinte illégale aux droits du requérant ; que le changement de corps ainsi opéré ne constitue pas une mutation au sens des articles 33, 34 et 51 du décret attaqué ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 60 et 73 précités ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 56 et 64 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret attaqué : "Nul ne peut être promu à la première classe des professeurs s'il n'a : a) accompli l'obligation de mobilité dans les conditions prévues à l'article 45-°2, ou avoir changé d'académie ... après sa nomination dans l'un des corps de l'enseignement supérieur" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 45-°2 susmentionné que sont considérés comme ayant satisfait à la condition de mobilité les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de six mois au moins ou en congé pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total, pour exercer certaines fonctions et activités professionnelles dans d'autres services publics, dans les entreprises, dans les organisations internationales ou à l'étranger ; que, seuls, les fonctionnaires peuvent être placés dans les positions ci-dessus énumérées prévues par leur statut ; que, dès lors, c'est légalement que le dernier alinéa de l'article 56 a dispensé de cette condition de mobilité les personnalités étrangères visées à l'article 44 et les personnalités extérieures françaises, admises à concourir pour une nomination directe au grade de professeur de première classe par la voie des concours spéciaux prévus au °2 de l'article 43, alors qu'au moment où elles déposent leur candidature, elles n'ont pas la qualité de fonctionnaire et sont par suite dans l'impossibilité de remplir la condition posée à l'article 56 a) ; que les professeurs de 2ème classe concourant pour l'avancement et les personnalités extérieures candidates aux concours spéciaux ne sont pas placés dans la même situation et que dès lors les dispositions critiquées ne sont pas contraires au principe d'égalité ;

Considérant que l'article 64 dispense de l'obligation de mobilité susmentionnée, pour l'accès à la première classe de leur corps, tous les professeurs de 2ème classe en fonction à la date de publication du décret attaqué ; que cette disposition transitoire est nécessaire pour la constitution initiale du corps et ne créé entre les intéressés aucune discrimination illégale ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions des articles 56 et 64 précités ;
Article ler : La requête susvisée de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61455
Date de la décision : 02/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs - (1) Obligations - Obligation de mobilité - Absence de violation du principe d'égalité - (2) Obligations de service - Possibilité de demander aux enseignants d'effectuer un complément de service dans une autre université - Légalité.

30-02-05-01-06-01-045(1), 36-07-02-01(1) Aux termes de l'article 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : "Nul ne peut être promu à la première classe des professeurs s'il n'a : a) accompli l'obligation de mobilité dans les conditions prévues à l'article 45-2°, ou changé d'académie ... après sa nomination dans l'un des corps de l'enseignement supérieur". Il résulte des dispositions de l'article 45-2° que sont considérés comme ayant satisfait à la condition de mobilité les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de six mois au moins ou en congé pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total, pour exercer certaines fonctions et activités professionnelles dans d'autres services publics, dans les entreprises, dans les organisations internationales ou à l'étranger. Seuls les fonctionnaires peuvent être placés dans les positions ci-dessus énumérées prévues par leur statut. Dès lors, c'est légalement que le dernier alinéa de l'article 56 a dispensé de cette condition de mobilité les personnalités étrangères visées à l'article 44 et les personnalités extérieures française, admises à concourir pour une nomination directe au grade de professeur de première classe par la voie des concours spéciaux prévus au 2° de l'article 43, alors qu'au moment où elles déposent leur candidature, elles n'ont pas la qualité de fonctionnaire et sont par suite dans l'impossibilité de remplir la condition posée à l'article 56 a). Les professeurs de 2ème classe concourant pour l'avancement et les personnalités extérieures candidates aux concours spéciaux ne sont pas placés dans la même situation et dès lors les dispositions critiquées ne sont pas contraires au principe d'égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS - Enseignement supérieur - Enseignants-chercheurs - Dispositions communes - (1) Obligation de mobilité - Absence de violation du principe d'égalité - (2) Possibilité de demander aux enseignants d'effectuer un complément de service dans une autre université - Légalité.

30-02-05-01-06-01-045(2), 36-07-02-01(2) Le sixième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 dispose que : "dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le président ou le directeur de celui-ci peut demander à ces enseignants de compléter leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires". De telles dispositions, qui ne sauraient être mises en oeuvre que dans le cadre des propositions de répartition des services d'enseignement faites par le conseil d'administration des deux établissements à leur président ou à leur directeur dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même article 7, avec l'accord des intéressés, ne portent atteinte ni au principe de l'indépendance des professeurs, ni à la règle selon laquelle ils ne peuvent être mutés que sur leur demande, ni au principe d'autonomie des établissements. Elles sont en outre sans influence sur l'obligation faite aux enseignants-chercheurs de résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.


Références :

Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 84-431 du 06 juin 1984 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 61455
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. F. Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61455.19880302
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