Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annule le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'Enseignement supérieur, ou subsidiairement certaines dispositions de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 65-1053 du 19 novembre 1965 ;
Vu le décret °n 85-1213 du 15 novembre 1985 ;
Vu le décret °n 87-555 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que le décret attaqué, qui a été pris après consultation du comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire et du conseil supérieur de la fonction publique, fixe le statut particulier des corps d'enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, en application de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; que les missions des enseignants-chercheurs, les garanties qui leur sont applicables et les principales dispositions de leur statut ont été fixées par ces dispositions législatives ; que dès lors le décret attaqué ne soulève aucune "question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation" au sens de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 et n'avait donc pas à être soumis, en application de cet article, à l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Considérant, en second lieu, que le décret attaqué n'est pas relatif aux missions des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; qu'il ne concerne ni la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre de l'éducation nationale, ni les orientations générales des contrats d'établissement, ni la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements ; qu'il n'est dès lors pas au nombre des règlements qui, en vertu de l'article 64 de la loi précitée du 26 janvier 1984, doivent être obligatoirement soumis à l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Considérant, dès lors que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière et devrait par suite être annulé dans son intégralité ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1 :
Considérant que si, antérieurement à la loi du 26 janvier 1984, les enseignants-chercheurs titulaires appartenaient dans leur majorité aux corps des assistants, maîtres-assistants, maîtres de conférence et professeurs, d'autres enseignants-chercheurs appartenaient à des corps différents, propres à certains établissements d'enseignement supérieur, ou relevaient du statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne s'opposent à ce que le décret attaqué se borne à fixer le statut particulier des nouveaux corps de maître de conférences et de professeur d'université, issus des anciens corps d'assistant, maître-assistant, maître de conférences et professeur, en laissant subsister, au moins pour une période transitoire, le statut des autres corps d'enseignants-chercheurs ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1 ont pu légalement exclure du champ d'application du décret attaqué les personnels enseignants et hospitaliers et les enseignants-chercheurs de certains établissements dont la liste est dressée en annexe ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 7 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : "Les obligations de service des enseignants-chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Ces obligations de service comprennent notamment les services d'enseignement en présence d'étudiants, déterminés par rapport à une durée annuelle de référence ... Ces obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord des intéressés, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que d'enseignement définies à l'article 3 ci-dessus, ou des responsabilités particulières qu'il assume" ; que les inégalités de la durée du service d'enseignement qui résultent de l'application de ces dispositions ne sauraient porter atteinte au principe de l'égalité des fonctionnaires d'un même corps, dès lors que la durée totale des obligations de service reste la même pour tous et que les inégalités dans les services d'enseignement ont pour origine la situation de chaque enseignant-chercheur au regard de ses obligations de recherche et des responsabilités qu'il exerce dans les divers domaines constituant sa mission ; que la possibilité d'augmenter ou de diminuer les obligations d'enseignement avec l'accord de l'intéressé, par application de ces dispositions statutaires, n'a pas pour effet de placer l'intéressé en position contractuelle vis-à-vis de la puissance publique ; que le principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs que réaffirme l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne s'oppose pas aux modalités d'organisation des obligations de service prévues par les dispositions statutaires dont s'agit ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 11 et 14 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 11 et 14 du décret attaqué que les enseignants-chercheurs titulaires placés, sur leur demande, à des fins d'intérêt général, en délégation auprès d'une institution internationale, d'un établissement d'enseignement supérieur français ou étranger, d'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé, continuent à percevoir leur traitement et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité ; qu'ainsi, l'enseignant-chercheur en délégation doit être regardé comme étant demeuré dans la position d'activité prévue par le statut général des fonctionnaires ; que la fédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées instituent une position statutaire nouvelle, non prévue par la loi ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 15 et 17 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou aucun principe général ne subordonne le détachement des enseignants-chercheurs à la consultation préalable du conseil d'administration de leur établissement d'origine ; que si les dispositions de l'article 15 prévoient que l'avis de ce conseil sera recueilli avant le détachement d'un enseignant-chercheur dans une entreprise, cette consultation n'a pas pour objet de garantir l'autonomie de l'établissement, qui n'est pas en cause, mais de s'assurer que le détachement proposé est conforme à l'intérêt général et de vérifier que l'intéressé remplit les conditions fixées au troisième alinéa dudit article 15 ;
Considérant qu'en matière de détachement, les enseignants-chercheurs bénéficient des mêmes garanties fondamentales que les autres fonctionnaires de l'Etat ; que parmi ces garanties figure le droit pour tout fonctionnaire d'être réintégré dans ses fonctions et à son rang, à la première vacance, à l'issue de son détachement ; qu'au cas où, en application des dispositions de l'article 16, l'enseignant-chercheur en détachement n'a pas été remplacé dans son emploi, il doit y être aussitôt réintégré ; que si, en revanche, il a été remplacé et si aucun emploi de son grade ou de sa discipline n'est vacant dans son établissement d'origine, le principe de l'autonomie des universités ne saurait faire obstacle à ce que l'intéressé soit réintégré, à la première vacance ouverte dans son grade et dans sa discipline, dans un autre établissement ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 22 à 30 et 42 à 49 :
Considérant que les dispositions critiquées constituent, notamment, les modalités de recrutement des maîtres de conférence et des professeurs d'université par des concours ouverts en vue de pourvoir un emploi dans un établissement déterminé ; qu'il résulte des dispositions des articles 27 et 48 du décret attaqué que les candidatures sont d'abord examinées par un jury national composé de membres du conseil supérieur des universités, qui propose la liste des trois à cinq candidats les plus qualifiés, eu égard à leurs titres et travaux, pour les fonctions postulées ; qu'il appartient ensuite à la commission de spécialité et d'établissement de choisir, après avoir entendu les candidats retenus par le jury national, celui d'entre eux qu'elle proposera au ministre de l'éducation nationale en vue de sa nomination ; qu'enfin, le conseil d'administration transmet au ministre, avec son avis, la proposition de la commission de spécialité et d'établissement ; qu'en cas d'avis défavorable du conseil d'administration, le ministre laisse l'emploi vacant ;
Considérant que si l'article 20 de la loi précitée du 26 janvier 1984 dispose que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel jouissent : "de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière", cette autonomie ne s'étend pas au recrutement des enseignants-chercheurs, qui appartiennent à des corps de fonctionnaires de l'Etat, qui sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou, en ce qui concerne les professeurs, par décret du Président de la République, et qui sont recrutés sous la responsabilité du ministre de l'éducation nationale et affectés par lui dans les établissements en fonction des besoins du service public ; que les modalités de recrutement qui résultent des dispositions critiquées et qui associent les autorités universitaires aux choix des enseignants-chercheurs appelés à exercer leurs fonctions dans l'établissement, ne sauraient dès lors, en tout état de cause, méconnaître le principe posé à l'article 20 ; que, d'autre part, il résulte également de ce qui précède que le conseil d'administration n'est pas compétent pour recruter les enseignants-chercheurs et ne dispose à cet égard d'aucune autre prérogative que celle de donner son avis sur la proposition formulée par la commission de spécialité et d'établissement ; qu'en disposant qu'en cas de désaccord entre ladite commission et le conseil d'administration, le ministre laisserait l'emploi vacant, l'alinéa 4 de l'article 30 du décret attaqué ne porte, aux prérogatives du conseil d'administration, aucune atteinte illégale ;
Considérant toutefois que les dispositions de ce même alinéa qui autorisent le Président ou le directeur de l'établissement à demander une seconde délibération à la commission de spécialité et d'établissement, au cas où le Conseil d'administration émet un avis défavorable sur la proposition de ladite commission, et celles de l'alinéa 6 qui reconnaissent à ces autorités le même pouvoir dans le cas où le candidat proposé par la commission de spécialité et d'établissement ne peut être nommé à la suite de son refus d'accepter l'emploi, établissent une règle contraire aux principes régissant le droit des concours, sans qu'elle puisse être justifiée par la nécessité de déroger à ces principes en raison de la situation particulière des enseignants-chercheurs ; qu'il y a lieu d'annuler lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 27 et de l'article 30 susvisés que l'examen des candidatures et l'audition des intéressés se font dans des conditions identiques pour tous les candidats au même concours ; que la circonstance que cette audition serait effectuée par une sous-commission de la commission de spécialité et d'établissement n'entraîne pas l'illégalité des dispositions critiquées dès lors que tous les candidats sont entendus dans des conditions identiques et que la proposition de nomination émane de la commission elle-même ; qu'ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions qu'elle critique porteraient atteinte au principe de l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : "Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ..." ; que les jurys nationaux prévus, tant à l'article 27, en ce qui concerne les concours par établissement, qu'à l'article 49, en ce qui concerne les concours nationaux sur épreuves organisés pour le recrutement des professeurs des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ne constituent pas des "organes compétents" au sens des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 56 mais des instances nationales d'évaluation visées au premier alinéa du même article, dont la mission est d'examiner la qualification des candidats aux concours de recrutement ; que les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 56 ne leur sont pas applicables ; que le principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs ne saurait faire obstacle à la nomination par le ministre de ces jurys nationaux ; que les dispositions retenues permettent qu'à l'occasion de la désignation des jurys et sous le contrôle du jury soit assuré le respect du principe susrapellé ;
Considérant, enfin, que les concours nationaux sur épreuves prévus aux articles 42 à 49 du décret attaqué n'ont pas pour objet de pourvoir un emploi déterminé dans un établissement nommément désigné mais de recruter de nouveaux agents dans le corps des professeurs d'université sans pour autant préjuger de l'affectation des intéressés ; que les dispositions critiquées des articles 42 et 49 susmentionnés ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des articles 39, 42, 45, 62 et 64 relatives à l'obligation de mobilité :
Considérant que si le décret susvisé du 17 juillet 1987 a abrogé toutes les dispositions du décret attaqué instituant, pour les enseignants-chercheurs, une obligation de mobilité, ou les dispensant de cette obligation, ces dispositions ont reçu un commencement d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ;
Considérant que, si l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "l'avancement d'échelon ... est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur personnelle du fonctionnaire", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ancienneté prise en compte puisse être bonifiée pour tenir compte de certaines circonstances particulières dans la carrière de l'intéressé ; que l'article 39 du décret attaqué, en instituant une bonification d'ancienneté pour mobilité, ne méconnait pas les dispositions précitées ;
Considérant que l'obligation de mobilité instaurée par les dispositions attaquées constitue une condition d'admission à certains concours de recrutement prévus aux articles 42 et 62 ; qu'elle s'impose à tous les candidats à ces concours et ne saurait, dès lors, porter atteinte au pricipe d'égal accès des citoyens aux fonctions publiques ; que les modalités d'accomplissement de cette obligation, telles qu'elles sont définies à l'article 45, permettent à tous les candidats potentiels aux concours de recrutement, quelle que soit leur discipline ou leur spécialité, de prendre les dispositions nécessaires pour y satisfaire ;
Considérant que l'article 64, qui dispense de la condition de mobilité pour l'accès à la 1ère classe les professeurs de 2ème classe en fonctions à la date de publication du décret attaqué, a le caractère de disposition transitoire, prise, dans l'intérêt du service, pour permettre la constitution initiale du corps des professeurs d'université ; qu'elle n'est, dès lors, pas contraire au principe d'égalité des fonctionnaires d'un même corps ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 56 et 57 :
Considérant que, pour demander l'annulation des dispositions des articles 56 et 57 du décret attaqué, la fédération requérante soutient que le conseil scientifique d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur l'avancement des professeurs d'université ; que les dispositions dont l'annulation est demandée prévoient seulement que l'avancement à la 1ère classe et à la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université est prononcé par le ministre, après avis du conseil scientifique et sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités ; que le gouvernement a pu légalement conférer par décret au conseil scientifique une compétence supplémentaire d'avis qui, d'ailleurs, se rattache étroitement à ses attributions telles qu'elles sont fixées par l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 70 et 71 :
Considérant que les dispositions des article 70 et 71 ont pour objet d'autoriser l'administration, au cas où des sièges de représentants d'une catégorie de personnel au conseil supérieur des universités ou dans les commissions de spécialité et d'établissement n'auraient pas été pourvus par voie d'élection, à pourvoir ces sièges par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles appartenant à la même catégorie et, dans le cas des commissions de spécialité et d'établissement, à la même discipline ; qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, qui n'interdisent pas qu'il soit fait recours, sous le contrôle du juge et à condition de ne pas priver de sa signification la notion de représentation, à d'autres procédés que l'élection pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs ; que la disposition prévue dans le cas où une désignation par élection s'est révélée impossible n'est, dès lors, pas entachée d'illégalité ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1, 7, 11, 14, 15, 17, 22 à 30, 39, 42 à 49, 56, 57, 62, 64, 70 et 71 du décret du 6 juin 1984 ; qu'elle est, en revanche, fondée à demander l'annulation des dispositions des alinéas 4 et 6 de l'article 30 en tant qu'elles autorisent le Président ou le directeur de l'établissement à demander une seconde délibération à la commission de spécialité et d'établissement ;
Article 1er : Les dispositions des alinéas 4 et 6 de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, en tant qu'elles autorisent le Président ou le directeur de l'établissement à demander une seconde délibération à la commission de spécialité et d'établissement, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT), au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.