Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 8 octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1986, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. René SENCE, demeurant à Forges-les-Eaux (76440) Grumesnil et tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1985 de la société Gervais Danone France fixant son quota laitier pour la campagne du 1er avril 1984 au 31 mars 1985 ;
Vu la demande présentée par M. René SENCE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision de la société Gervais Danone France fixant son quota laitier pour la campagne du 1er avril 1984 au 31 mars 1985, laquelle décision a été prise sur le fondement des décisions de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L.A.I.T) du 14 novembre et du 20 novembre 1984, en conséquence de l'annulation à intervenir par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux de ces deux décisions de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ainsi que celles enregistrées sous les °n 65 387, 78 849 et 82 715 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. René X... et de Me Ancel, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. SENCE tend à l'annulation d'une décision par laquelle la société "Gervais Danone France" a déterminé, en application de décisions réglementaires de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, son quota laitier pour la campagne du 1er avril 1984 au 31 mars 1985 ;
Considérant d'une part que la société "Gervais Danone France" n'est investie d'aucune mission de service public ; que d'autre part la décision attaquée est au nombre des rapports qui existent entre cette société privée et les producteurs qui lui vendent leur lait ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de la requête présentée par M. SENCE qui est, dès lors, manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. SENCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SENCE, à la société "Gervais Danone France" et au ministre de l'agriculture.