Vu le recours enregistré le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision ministérielle du 5 mars 1984 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X...,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable, lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, au moment où M. X... a déposé sa demande de naturalisation, son épouse résidait au Pakistan avec les enfants, cette dernière est entrée en France avec un de ses enfants mineurs régulièrement munie d'un titre de séjour, le 21 décembre 1983, c'est à dire antérieurement à la date à laquelle a été prise la décision attaquée qui se fonde sur ce que l'épouse de M. X... et les enfants résident au Pakistan ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir, alors même que le requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration l'arrivée de son épouse et d'un de ses enfants, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme reposant sur des faits matériellement inexacts, sa décision du 5 mars 1984 rejetant pour irrecevabilité la demande de naturalisation présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.