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26/02/1988 | FRANCE | N°62016

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 62016


Vu la requête enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de BONDOUFLE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 28 juin 1984 portant révision du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle d'Evry et portant modification des limites territoriales des communes de Courcouronnes, Evry et Ris-Orangis et des cantons d'Evry et Ris-Orangis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'

ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de BONDOUFLE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 28 juin 1984 portant révision du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle d'Evry et portant modification des limites territoriales des communes de Courcouronnes, Evry et Ris-Orangis et des cantons d'Evry et Ris-Orangis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de BONDOUFLE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles rend obligatoire, avant le 31 décembre 1983, une révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, une modification de la liste des communes de chacune des agglomérations nouvelles créées dans le cadre de la législation antérieure ; qu'en vertu de ce même article, le projet de révision est proposé, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège du syndicat communautaire d'aménagement ; que le projet ainsi élaboré est soumis au vote du ou des syndicats communautaires d'aménagement et des conseils municipaux des communes ; que si le comité du syndicat communautaire et une majorité qualifiée des conseils municipaux votent ce projet en des termes identiques, les dispositions qu'il contient sont adoptées de plein droit et constatées par le représentant de l'Etat dans le département ; que, si les conditions de majorité exigées ne sont pas remplies, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de la loi °n 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles :
Considérant qu'en application des dispositions législatives précitées, le commissaire de la République de l'Essonne a, le 30 août 1983, invité les communes faisant partie de l'agglomération nouvelle d'Evry à lui faire connaître leurs souhaits sur la révision et leur a transmis, au mois d'octobre 1983, un dossier comportant l'"état de ses réflexions" et les premiers avis recueillis ; qu'il les a saisies, au mois de novembre 1983, d'un projet destiné à être soumis au vote des conseils municipaux et du comité du syndicat communautaire ; que les conseils municipaux des communes concernées en ont délibéré ; qu'une première délibération du 11 décembre 1983 du comité du syndicat ayant été annulée par le tribunal administratif de Vrsailles, le comité a délibéré à nouveau le 24 avril 1984 sur le projet qui lui était soumis et ne l'a pas adopté ; qu'ainsi la procédure prévue par la loi du 13 juillet 1983 et préalable à l'intervention du décret en Conseil d'Etat, dans le cas où les conditions de majorité ne sont pas remplies, a été respectée en l'espèce ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles qui a annulé, pour défaut de convocation régulière des membres du comité, la délibération du comité du syndicat communautaire du 11 décembre 1983 ne s'opposait pas à ce que, après une nouvelle délibération dont la régularité n'est pas contestée, le gouvernement prenne par décret et à une date qui, en l'espèce, pour le motif précité, était postérieure au 31 décembre 1983, la décision de révision prévue par la loi ; qu'ainsi et, en tout état de cause, le décret pris le 28 juin 1984 n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'une nouvelle consultation du conseil municipal :
Considérant que le conseil municipal de la commune requérante, qui avait déjà été consulté en 1983 sur le projet de révision du périmètre d'agglomération, ne devait pas l'être à nouveau au cours de la procédure au terme de laquelle, en application des dispositions du dernier alinéa du °1 de l'article 4 de la loi précitée, est intervenu le décret attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en choisissant de maintenir la commune de BONDOUFLE dans l'agglomération nouvelle d'Evry par le motif que son retrait aurait été susceptible de compromettre gravement la poursuite cohérente de l'urbanisation engagée dans ce secteur, le gouvernement ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, il résulte de tout ce qui précède que la commune de BONDOUFLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la commune de BONDOUFLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de BONDOUFLE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 62016
Date de la décision : 26/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - Révision du périmètre d'urbanisation et modification des limites territoriales des communes (article 4 de la loi du 13 juillet 1983) - Opération devant intervenir avant le 31 décembre 1983 - Annulation de la délibération du comité du syndicat communautaire - Décision de révision pouvant dans ces conditions intervenir à une date postérieure au 31 décembre 1983.

16-075, 54-06-06-01-03, 54-06-07-005 L'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles rend obligatoire avant le 31 décembre 1983 une révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, une modification de la liste des communes de chacune des agglomérations nouvelles créées dans le cadre de la législation antérieure. Toutefois, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles, qui a annulé, pour défaut de convocation régulière des membres du comité du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle d'Evry, la délibération dudit comité en date du 11 décembre 1983 portant sur le projet de révision du périmètre d'urbanisation ne s'opposait pas à ce que, après une nouvelle délibération dont la régularité n'est pas contestée, le Gouvernement prenne par décret, et à une date qui, en l'espèce, pour le motif précité, était postérieure au 31 décembre 1983, la décision de révision prévue par la loi. Ainsi, et en tout état de cause, le décret en Conseil d'Etat pris le 28 juin 1984 portant révision du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle et modification des limites territoriales des communes la composant n'est pas entaché d'illégalité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Révision du périmètre d'urbanisation et modification des limites territoriales des communes (article 4 de la loi du 13 juillet 1983) - Opération devant intervenir avant le 31 décembre 1983 - Annulation de la délibération du comité du syndicat communautaire - Décision de révision pouvant dans ces conditions intervenir à une date postérieure au 31 décembre 1983 sans qu'y fasse obstacle l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Révision du périmètre d'urbanisation et modification des limites territoriales des communes (article 4 de la loi du 13 juillet 1983) - Opération devant intervenir avant le 31 décembre 1983 - Annulation de la délibération du comité du syndicat communautaire - Décision de révision pouvant dans ces conditions intervenir à une date postérieure au 31 décembre 1983.


Références :

Décret du 28 juin 1984 décision attaquée confirmation
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 4 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 62016
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62016.19880226
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