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26/02/1988 | FRANCE | N°54195

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 54195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision du 30 juin 1980 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de commerçant pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'épicerie fruiterie, d'autre part contre la dé

cision du 20 octobre 1980 par laquelle le ministre du commerce et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1983 et 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision du 30 juin 1980 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de commerçant pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'épicerie fruiterie, d'autre part contre la décision du 20 octobre 1980 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 30 juin 1980,
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 et le décret du 2 février 1939 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers : " ... il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité" ;
Considérant que par, décision du 30 juin 1980 le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de commerçant présentée par M. X..., ressortissant marocain ; que par décision du 19 septembre 1980 le ministre du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressé avait formé contre la décision préfectorale ;
Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant que, d'une part, cette décision qui se fonde pour refuser la carte de commerçant demandée par M. X... sur le caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressé et sur l'insuffisance de ses moyens financiers est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, d'autre part, M. X... ne saurait se prévaloir de droits acquis en application de circulaires ministérielles du 28 mars 1976 et du 25 janvier 1980 qui n'ont pu légalement déroger aux dispositions ci-dessus rappelées du décret du 12 novembre 1938 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, qu c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision préfectorale du 30 juin 1980 ;
Sur la légalité de la décision ministérielle :

Considérant que cette décision relève, pour rejeter le recours hiérarchique de M. X..., que celui-ci est entré en France en simple qualité de touriste et a acquis un fonds de commerce sans se préoccuper de la réglementation applicable ;
Considérant, d'une part, que le motif tiré de ce M. X... est entré en France en qualité de touriste n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus de lui délivrer la carte de commerçant étranger ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... avait entrepris l'exploitation d'un commerce sans avoir préalablement sollicité et obtenu la carte de commerçant étranger n'interdisait pas à l'administration de régulariser la situation de l'intéressé, après examen de son cas particulier ; que le ministre du commerce et de l'artisanat qui avait, par une circulaire en date du 22 mars 1976, que l'administration appliquait à la date d'installation de M. X..., indiqué que les ressortissants marocains pouvaient ouvrir un commerce en France sans être titulaires d'une carte ne saurait reprocher à l'intéressé de s'être installé sans se préoccuper de la réglementation applicable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision ministérielle du 19 septembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du ministre ducommerce et de l'artisanat en date du 19 septembre 1980 et ensemble cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54195
Date de la décision : 26/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS - Rejet d'une demande de carte de commerçant - (1) Motif n'étant pas au nombre de ceux pouvant être légalement retenus - Intéressé entré en France en qualité de touriste - (2) Motif entaché d'illégalité - Reproche fait à l'intéressé de ne pas s'être préoccupé de la réglementation applicable alors que lors de son installation une circulaire illégale le dispensait de solliciter la carte.

14-02-01-055(1), 335-06-02-03(1) Le motif tiré de ce que M. S. est entré en France en qualité de touriste n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus de lui délivrer la carte de commerçant étranger.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER - Motifs de refus - (1) Circonstance que l'intéressé est entré en France comme touriste - Motifs n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être retenus - (2) Circonstance que l'intéressé a commencé à exploiter son commerce sans autorisation - alors qu'à la date de son installation une circulaire illégale le dispensait d'en solliciter - Illégalité.

14-02-01-055(2), 335-06-02-03(2) La circonstance que M. S. avait entrepris l'exploitation d'un commerce sans avoir préalablement sollicité et obtenu la carte de commerçant étranger n'interdisait pas à l'administration de régulariser la situation de l'intéressé, après examen de son cas particulier. Le ministre du commerce et de l'artisanat qui avait, par une circulaire en date du 22 mars 1976, que l'administration appliquait à la date d'installation de M. S., indiqué que les ressortissants marocains pouvaient ouvrir un commerce en France sans être titulaires d'une carte ne saurait reprocher à l'intéressé de s'être installé sans se préoccuper de la réglementation applicable.


Références :

Circulaires ministérielles du 28 mars 1976, 1980-01-25, 1976-03-22
Décret du 12 novembre 1938 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 54195
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54195.19880226
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