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24/02/1988 | FRANCE | N°77556

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 77556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA VILLE DE NIMES (SODEN S.A.), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que l'entreprise d'électricité Jean X... soit condamnée à lui verser une indemnité de 62 927,28 F en réparation du préjudice subi lors des détério

rations de canalisations d'eau de la ville de Nîmes,
2°) condamne M. J...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA VILLE DE NIMES (SODEN S.A.), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que l'entreprise d'électricité Jean X... soit condamnée à lui verser une indemnité de 62 927,28 F en réparation du préjudice subi lors des détériorations de canalisations d'eau de la ville de Nîmes,
2°) condamne M. Jean X... entreprise d'électricité à lui verser la somme de 62 927,28 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA VILLE DE NIMES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'indemnité que la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA VILLE DE NIMES (SODEN) avait dirigée contre l'entreprise de M.
X...
, chargé d'effectuer des travaux pour le compte d'Electricité de France, en tant que cette demande concernait les dommages causés le 12 mars 1981 à une canalisation d'eau de la ville de Nîmes dont elle est société fermière ;
Considérant que l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics réalisés par l'entreprise X... le 12 mars 1981, et les dommages constatés n'est pas contestée ; que la responsabilité de la société X... se trouve ainsi engagée à l'égard de la SODEN, qui avait la qualité de tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SODEN n'a pas répondu à la demande d'autorisation de réaliser les travaux d'électricité et que les plans officiels des canalisations, consultés en mairie par l'entrepreneur, n'indiquaient pas l'existence de la conduite endommagée ; que la faute de la SODEN est de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise de M.
X...
; que dans les circonstances de l'affaire, 2/3 des conséquences dommageables du sinistre doivent être laissées à la charge de la SODEN ; que, dès lors, il y a lieu, de fixer à 20 975 F le montant des réparations dû de ce chef par M. X... à la SODEN ; que par suite la SODEN ;
Considérant que la SODEN a droit aux intérêts de la somme de 20 975 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 avril 1986 et 22 mai 1987 ;qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que M. Y... a été condamné àpayer à la société SODEM est portée de 1 774,92 F à 22 749,92 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts dus par M. Y... les 11 avril 1986 et22 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA VILLE DE NIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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