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24/02/1988 | FRANCE | N°66506

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 66506


Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... des Aulnes, Parc de l'Aulnay à Vaires-sur-Marne (77360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décisi

on n'était pas entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... des Aulnes, Parc de l'Aulnay à Vaires-sur-Marne (77360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel X... était compris dans une demande de licenciement pour cause économique portant sur deux personnes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition applicable en l'espèce, ni aucun principe général du droit ne font obligation à l'autorité administrative qui se prononce sur une telle demande de licenciement de communiquer aux salariés concernés le motif économique invoqué pour justifier leur licenciement, de les convoquer ou de les entendre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la légalité du motif économique allégué par l'employeur au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort du dossier qu'à l'appui de sa demande, la société Corema faisait valoir qu'à la suite de la baisse des commandes enregistrées à la fin de l'année 1982 et au début de l'année 1983, elle avait décidé de mettre fin à ses activités de fabrication de matériels et de supprimer le poste de directeur technique qu'occupait M. Michel X... ; que ce dernier n'a pas été remplacé dans ses fonctions par un salarié nouvellement embauché et qu'il n'est pas établi que la demande de licenciement le concernant ait été motivée par des raisons d'ordre personnel ; qu'ainsi la décision implicite autorisant le licenciement de l'intéressé n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société Corema à le licencier pour motif économique ;
Sur le recours incident de la société Corema tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 16 500 F pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la société Corema est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Corema, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Baisse des commandes - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 66506
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66506
Numéro NOR : CETATEXT000007719654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;66506 ?
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