Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 22 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Sarthe a informé le principal du collège Madeleine du Mans que le recteur envisageait de procéder dans son établissement à la suppression de deux postes à la rentrée scolaire 1986, ainsi que la lettre en date du 24 février 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie a modifié sa lettre précédente ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les notes de service attaquées de l'inspecteur d'académie de la Sarthe, en date du 22 janvier et du 24 février 1986 ont le caractère de simples mesures préparatoires ; qu'elles n'ont pas la portée de décisions administratives faisant grief aux agents visés par ces dispositions ; que par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes les conclusions formées par M. Y... contre lesdites notes n'étaient pas recevables ; que la circonstance qu'il ait également écarté au fond l'un des moyens desdites demandes qu'il jugeait irrecevables n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu en raison de l'irrecevabilité des conclusions de première instance d'examiner les moyens repris par M. X... en appel touchant à la légalité des décisions attaquées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.