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19/02/1988 | FRANCE | N°90602

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 90602


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant "Palais le Grand Sud" ... à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 février 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1982,
2

) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant "Palais le Grand Sud" ... à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 février 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1982,
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 3 décembre 1982, "Les personnels frappés d'une sanction de réduction d'ancienneté d'échelon, d'abaissement d'échelon ou de rétrogadation, amnistiée en application des lois précitées des 23 décembre 1964, 17 juin 1966 et 31 juillet 1968 pourront bénéficier pour la liquidation de leur pension d'un reclassement dans les conditions des articles précédents pour tenir compte du retard à l'avancement subi du fait de ces sanctions" ;
Considérant que, pour solliciter le bénéfice des dispositions précitées, M. X... se fonde sur le fait qu'il n'a pas été promu au grade d'officier principal de police alors qu'il figurait sur le tableau d'avancement pour ce grade au titre de l'année 1958 ; qu'un défaut de promotion au grade supérieur n'est pas au nombre des mesures limitativement énumérés par l'article 5 précité qui sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions qu'il prévoit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1982 - Retard à l'avancement subi du fait d'une sanction amnistiée - Absence en l'espèce.


Références :

Décision ministérielle du 22 février 1985 décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 90602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90602
Numéro NOR : CETATEXT000007726637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;90602 ?
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