Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 40 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 et de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande d'aide judiciaire dont le tribunal a été saisi par M. X... FARNOUD Y..., demeurant ... Sonacotra à Dijon (21000) ;
Vu la demande, enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 20 février 1986, présentée par M. FARNOUD Y..., et tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide judiciaire dans l'action intentée par lui contre une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 septembre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bénéfice de l'aide judiciaire ne peut être accordé devant la juridiction administrative que pour les instances mentionnées par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 qui sont portées devant le Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou le tribunal des conflits ainsi que celles auxquelles l'aide judiciaire a été étendue par une disposition spéciale ;
Considérant que la commission des recours instituée par l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides a le caractère d'une juridiction de l'ordre administratif ; qu'aucune disposition n'a étendu le bénéfice de l'aide judiciaire aux personnes qui entendent faire valoir leurs droits devant cette juridiction ; qu'ainsi , à défaut d'un bureau d'aide judiciaire compétent pour statuer sur la demande de M. FARNOUD Y... tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide judiciaire, il appartient au Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet pur et simple ;
Article ler : La requête de M. FARNOUD Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FARNOUD Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.