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19/02/1988 | FRANCE | N°65438

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 65438


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et la S.A.R.L. "EGECO", ayant son siège social à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre X..., l'arrêté du 10 novembre 1983 par lequel le maire de Vernon a autorisé la construction de deux immeubles sis ... à Vernon ;
2°) rejette la demande d

e M. et Mme Jean-Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... et la S.A.R.L. "EGECO", ayant son siège social à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre X..., l'arrêté du 10 novembre 1983 par lequel le maire de Vernon a autorisé la construction de deux immeubles sis ... à Vernon ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Jean-Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société "EGECO" et de M. Y... et de Me Capron, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme X... :

Considérant que si M. Y... fait état d'un "protocole d'accord", non daté, par lequel M. et Mme X... se seraient engagés, sous certaines conditions, à se désister de l'action qu'ils avaient introduite devant le tribunal administratif de Rouen, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. et Mme X... n'ont pas présenté au tribunal administratif de conclusions à fin de désistement et, d'autre part, qu'ils ont déclaré en appel retirer en tant que de besoin leur prétendu désistement ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à prétendre que M. et Mme X... doivent être regardés comme s'étant désisté de leur demande ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Vernon dont l'établissement a été prescrit le 14 décembre 1973, n'avait été ni approuvé ni rendu public lorsque M. Y..., agissant en qualité de gérant de la société EGECO, a demandé le 15 septembre 1983 un permis de construire pour l'édification de deux immeubles d'habitation sur une parcelle de 1897 m2 sise ... à Vernon ; qu'eu égard à l'état d'avancement, à cette date, des travaux de préparation du plan d'occupation des sols, et compte tenu notamment de ce que les règles applicables à la zone concernée n'avaient pas encore été arrêtées, le commissaire de la République n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme d'opposer une décision de sursis à statuer à la demande de permis ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait ainsi commise le commissaire de la République, pour annuler l'arrêté du 10 novembre 1983 par lequel le maire de Vernon a accordé à M. Y... le permis de construire qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si la parcelle sur laquelle M. Y... se proposait d'édifier deux immeubles est située, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913, dans un "périmètre n'excédant pas 500 mètres" autour du château et du parc de Bizy, classés monument historique, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les constructions projetées aient été situées dans le champ de visibilité de l'édifice classé au sens des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les époux X... ne sont fondés à soutenir ni que le permis de construire ne pouvait être délivré, conformément aux dispositions de cet article, qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, ni que le commissaire de la République était seul compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 421-38-8 du code de l'urbanisme, pour accorder le permis de construire sollicité par M. Y... ;
Considérant que les époux X... ne peuvent utilement se fonder sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols en cours d'étude pour contester la légalité du permis de construire accordé à M. Y... ;
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, les moyens tirés par les époux X... de ce que les constructions autorisées atténueraient l'ensoleillement de leur propriété et comporteraient des vues sur celle-ci ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité du permis de construire accordé à M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la société EGECO sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Vernon en date du 10 novembre 1983 leur accordant le permis de construire ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 novembre 1984 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société à responsabilité limitée EGECO, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65438
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - Non application d'un P - O - S - en cours d'élaboration.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - MESURES DE SAUVEGARDE - SURSIS A STATUER - P - O - S - non approuvé - Non usage de la faculté offerte par l'article L123-5 du code de l'urbanisme d'opposer une décision de sursis à statuer à la demande de permis - Absence d'erreur manifeste.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Permis délivré sous réserve des droits des tiers - Contestation de droit privé - Légalité de l'octroi.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Périmètre sensible autour de monuments classés - Constructions non situées dans le champ de visibilité (R421-38-4 du code de l'urbanisme) - Permis non subordonné à l'accord de l'architecte des bâtiments de France - Légalité de l'octroi.


Références :

Arrêté municipal du 10 novembre 1983 Vernon décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L123-5, R421-38-4 et R421-38-8
Loi du 31 décembre 1913 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 65438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65438.19880219
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