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19/02/1988 | FRANCE | N°60978

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 60978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., demeurant 12 rue du Pont Cagé à Boissy-sous-Saint-Yon (91790 ) et M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 1 424 701,44 F en réparation du préjudice à eux causé par le refus illégal d'un p

ermis de contruire,
°2) condamne l'Etat à leur verser, sauf à parfaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., demeurant 12 rue du Pont Cagé à Boissy-sous-Saint-Yon (91790 ) et M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 1 424 701,44 F en réparation du préjudice à eux causé par le refus illégal d'un permis de contruire,
°2) condamne l'Etat à leur verser, sauf à parfaire par une expertise, la somme de 1 424 701,44 F avec intérêts et capitalisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de MM. Alain Z... et Georges X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que MM. Z... et X... ont obtenu, par arrêté du 11 avril 1974, le permis de construire un village de vacances sur les terrains dont ils sont propriétaires dans la commune de Carqueiranne ; que, n'ayant pas immédiatement entrepris les travaux, ils ont sollicité un nouveau permis auquel fut opposé, par arrêté du 13 février 1976, un sursis à statuer au motif que leur projet était de nature à compromettre la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols de la commune alors en cours d'élaboration ; qu'à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, les requérants ont confirmé leur demande qui fut rejetée, par arrêté du 12 avril 1978, pour des motifs tirés de ce que les dispositions du plan d'urbanisme directeur de la commune n'étaient pas respectées ; que cet arrêté ayant été annulé comme non fondé par le jugement du 8 février 1983, devenu définitif, du tribunal administratif de Nice, les intéressés ont présenté le 14 avril 1983 une demande de commencer les travaux qui fut refusée, par arrêté du 16 juin 1983, au motif que les terrains concernés se trouvaient désormais dans une zone dans laquelle le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 8 octobre 1980, interdit les constructions de toute nature ; qu'il résulte des faits ainsi rappelés que l'illégalité de l'arrêté du 12 avril 1978 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que si MM. Z... et X... invoquent le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés des ventes envisagées une fois les travaux effectués, la réalisation de ces bénéfices ne présente, dans les circonstances de l'affaire, qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi ce chef de préjudice ne saurait être accueilli ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que MM. Z... et X... sont redevables à M. Y..., architecte, de la somme de 247 921,44 F au titre de ses honoraires ; que ces frais d'honoraires ont été engagés en pure perte du fait de la faute commise par l'administration et constituent ainsi un préjudice indemnisable sous réserve que les requérants justifient de leur paiement ; que, dès lors, MM. Z... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnisation sur ce point ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat, sous la réserve rappelée ci-dessus, à leur verser la somme de 247 921,44 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que MM. Z... et X... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 247 921,44 F du jour du paiement par eux de cette somme à l'architecte jusqu'à la date à laquelle l'Etat procédera au réglement de ladite somme ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 août 1985, 17 octobre 1986 et 6 janvier 1988 ; qu'à ces dates, ainsi qu'il vient d'être dit, les intérêts n'étaient pas encore dûs ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du 21 mai 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à MM. Z... et X... la somme de 247 921,44 F sous réserve qu'ils justifient du paiement àl'architecte de ses honoraires. Cette somme portera intérêts du jour du paiement par eux de cette somme à l'architecte jusqu'à la date à laquelle l'Etat procédera au réglement de ladite somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z... et X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis de construire - (1) - RJ1 Préjudice direct et certain - Frais d'honoraires d'architecte - Intérêts dus (1) - (2) - RJ1 Intérêts portant sur des honoraires d'architecte dus mais non payés à la date du jugement - Intérêts courant du jour du paiement de ces honoraires jusqu'à la date à laquelle l'Etat réglera cette somme (1) - (3) - RJ2 Capitalisation - Absence - Intérêts non dus - Honoraires d'architectes non acquittés (2).

60-02-05-01(2), 60-02-05-01(3), 60-04-01-01-02, 60-04-04-04-01, 60-04-04-04-03 MM. P. et C., pétitionnaires, sont redevables à M. D., architecte, de la somme de 247 921,44 F au titre de ses honoraires. Ces frais d'honoraires ont été engagés en pure perte du fait de la faute commise par l'administration qui leur a illégalement refusé le permis de construire et constituent ainsi un préjudice indemnisable sous réserve que les requérants justifient de leur paiement.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE - Refus illégal de permis de construire - Frais d'honoraires d'architecte engagés en pure perte (1).

60-02-05-01(1), 60-02-05-01(2), 60-02-05-01(3), 60-04-04-04-01, 60-04-04-04-03 MM. P. et C. ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 247 921,44 F du jour du paiement par eux de cette somme à l'architecte jusqu'à la date à laquelle l'Etat procèdera au règlement de ladite somme.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART - Réparation due par l'Etat en raison d'un refus illégal de permis de construire - Intérêts portant sur des honoraires d'architecte dus mais non payés à la date du jugement - Intérêts courant du jour du paiement de ces honoraires jusqu'à la date à laquelle l'Etat réglera cette somme.

60-02-05-01(3), 60-04-04-04-03 La capitalisation a été demandée les 2 août 1985, 17 octobre 1986 et 6 janvier 1988. A ces dates, les intérêts n'étaient pas encore dus. Dès lors, rejet de la demande de capitalisation.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Absence de droit à la capitalisation - Intérêts non dus à la date de la demande de capitalisation (2).


Références :

1.

Cf. 1983-05-11, Cefic, T. p. 916. 2.

Cf. 1983-05-06, Société d'exploitation Roger Revellin, p. 180


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 60978
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60978
Numéro NOR : CETATEXT000007717702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;60978 ?
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