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19/02/1988 | FRANCE | N°54021

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 54021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, PORT-DE-BOUC ET SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Martigues (13500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement en date du 13 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les dispositions de l'article 5 a et b de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 1981 l'a

utorisant à exploiter une décharge publique contrôlée à Port-de-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, PORT-DE-BOUC ET SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Martigues (13500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement en date du 13 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les dispositions de l'article 5 a et b de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 1981 l'autorisant à exploiter une décharge publique contrôlée à Port-de-Bouc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret du 9 juin 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, de Me Choucroy, avocat de la société France-Déchets et de Me Coutard, avocat de la société Ciments Lafarges France et de la société Lafarge Fondu International (L.F.I.),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels incidents des sociétés Ciments Lafarge France, Lafarge Fondu International et France-Déchets, qui tendent à l'annulation totale de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 1980, dont le jugement attaqué n'a prononcé que l'annulation partielle, ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, PORT-DE-BOUC ET SAINT-MITRE-LES-REMPARTS contre ce jugement ; que, par suite, ils sont recevables ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté attaqué, autorisé le syndicat intercommunal à exploiter une décharge contrôlée de "déchets urbains" et de "résidus industriels banals" ; qu'une telle autorisation, qui portait sur une installation relevant à la fois des °ns 167 et 322 de la nomenclature des installations classées, ne pouvait légalement intervenir qu'à l'issue d'une enquête publiée dans un rayon de 2 kilomètres ; que la demande du syndicat, initialement limitée à la seule décharge d'ordures ménagères, a fait l'objet d'une enquête qui n'a été publiée que dans un rayon de 0,5 kilomètre ; que la circonstance que la demande en concurrence présentée par la société France-Déchets, qui incluait, notamment, la décharge de déchets industriels, ait fait, elle, l'objet d'une enquête régulière, n'est pas de nature à régulariser la procédure d'instruction de la demande du syndicat à l'issue de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'arrêté d'autorisation a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé entièrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de rejeter la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, PORT-DE-BOUC ET SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, d'autre part, statuant sur les appels incidents, de réformer le jugement attaqué qui n'a annulé que partiellement l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 1980 ;
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 1980 est entièrement annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, PORT-DE-BOUC ET SAINT-MITRE-LES-REMPARTS est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE MARTIGUES, PORT-DE-BOUC ET SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, aux sociétés Ciments Lafarge France, Lafarge Fondu International, France-Déchets et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54021
Date de la décision : 19/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION -Procédure irrégulière - Autorisation d'exploiter une décharge de déchets urbains et de résidus industriels - Enquête effectuée seulement pour les déchets urbains - Enquête régulière effectuée à la suite d'une demande concurrente ne régularisant pas la première procédure.

44-02-02-01-01 Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté attaqué, autorisé le syndicat intercommunal à exploiter une décharge contrôlée de "déchets urbains" et de "résidus industriels banals". Une telle autorisation, qui portait sur une installation relevant à la fois des n°s 167 et 322 de la nomenclature des installations classées, ne pouvait légalement intervenir qu'à l'issue d'une enquête publiée dans un rayon de 2 kilomètres. La demande du syndicat, initialement limitée à la seule décharge d'ordures ménagères, a fait l'objet d'une enquête qui n'a été publiée que dans un rayon de 0,5 kilomètre. La circonstance que la demande en concurrence présentée par la société France-Déchets, qui incluait, notamment, la décharge de déchets industriels, ait fait, elle, l'objet d'une enquête régulière, n'est pas de nature à régulariser la procédure d'instruction de la demande du syndicat à l'issue de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué. Ainsi l'arrêté d'autorisation a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé entièrement.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 54021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54021.19880219
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