Vu la requête enregistrée le 16 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Yonne en date du 3 août 1976 instituant une association foncière dans la commune de Fontaines,
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si les requérants entendent contester "les excès de pouvoir et illégalités de l'Association Foncière de Fontaines", ils n'apportent aucune précision sur l'objet et la date des décisions qui seraient ainsi contestées ; qu'en tant qu'ils déclarent demander "l'annulation de l'association foncière", leur requête doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 3 août 1976 instituant une association foncière à Fontaines, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 août 1976 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Association Foncière de Fontaines à la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code rural, "dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54" ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, "l'association foncière, ..... chargée d'établir et d'entretenir les chemins d'exploitation qui ne pourraient être incorporés dans le domaine communal ainsi que les travaux d'améliorations foncières connexes au remembrement, est créée par arrêté du préfet dans les quinze jours qui suivent la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté prévu à l'article 35 du présent décret. Elle comprend tous les propriétaires des parcelles remembrées d'après le nouveau plan" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de réunir les propriétaires concernés en assemblée générale avant de prendre l'arrêté créant l'association foncière ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que des terres provenant de masses communes auraient été illégalement attribuées à l'Association Foncière de Fontaines et que des travaux connexes auraient été décidés par celle-ci sans avoir été mis à l'enquête, le faits ainsi allégués, à les supposer établis, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté créant l'association foncière ; qu'enfin, la légalité dudit arrêté n'est pas davantage affectée par les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été publié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 3 août 1976 instituant une association foncière à Fontaines ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte aux requérants de ce qu'ils n'ont jamais eu la qualité d'associés dans l'association foncière de la commune de Fontaines ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'agriculture et à l'Association Foncière de Fontaines.