Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1981 et 15 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., épouse Y..., demeurant au lieudit "La Grande Ramée" à Boitron (61500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne sur la réclamation qu'elle lui a adressée le 30 mars 1979 et qui tendait à ce que ladite commission, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mars 1979, statue à nouveau sur l'aménagement foncier de la commune de Boitron en tant qu'il concerne la requérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 1979 confirmant le jugement en date du 11 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Y..., une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne du 30 septembre 1976 incluant dans une opération de réorganisation de la propriété foncière agricole et attribuant à des tiers des parcelles appartenant à la requérante, celle-ci a adressé le 30 mars 1979 au président de la commission départementale une lettre par laquelle elle déclarait faire "tierce opposition" aux décisions de ladite commission et demandait à être convoquée devant elle ; que le silence gardé plus de quatre mois sur cette lettre n'a pas fait naître une décision implicite par laquelle le président de la commission départementale aurait refusé de réunir la commission pour que celle-ci statue sur la demande dont Mme Y... l'avait saisie le 30 mars 1979 ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du prétendu refus implicite du président de la commission départementale de convoquer l'intéressée devant la commission était sans objet et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;
Considérant, d'autre part, que Mme Y... n'avait pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par la commission départementale de sa réclamation du 30 mars 1979, résultant du silence gardé plus de quatre mois sur celle-ci pa ladite commission ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.