Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 28 809 les 11 décembre 1980 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., administrateur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une lettre du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 24 juin 1980 au président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et faisant opposition à l'application d'une décision du conseil d'administration de cet organisme en date du 28 mai 1980 et relative aux avantages servis par les comités d'entreprise ;
Vu, °2) la requête enregistrée le 11 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 28 810 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 1983 présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DES ARRONDISSEMENTS DE ROUEN ET DE DIEPPE représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une lettre du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 24 juin 1980 au président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, faisant opposition à l'application d'une décision du conseil d'administration de cet organisme en date du 28 mai 1980 relative aux avantages servis par les comités d'entreprise ;
Vu, °3) la requête enregistrée le 11 décembre 1980 sous le °n 28 811 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 1983 présentés pour la SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUES (SAGEM) représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une lettre du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 24 juin 1980 au président du Conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et faisant opposition à l'application d'une décision du conseil d'administration de cet organisme en date du 28 mai 1980 et relative aux avantages servis par les comités d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance °n 67-706 du 21 août 1967 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale :
Considérant que les requêtes de M. Jean-Marie X..., de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DES ARRONDISSEMENTS DE ROUEN ET DE DIEPPE et de la SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE enregistrées sous les °ns 28 809, 28 810 et 28 811 sont dirigées contre la même décision, et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 juin 1980, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale, usant du pouvoir qu'il tenait de l'article 64 de l'ordonnance du 21 août 1967 modifiée, alors en vigueur, a fait opposition à la délibération prise le 28 mai 1980 par le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en tant que, par cette délibération, le conseil d'administration avait refusé d'inclure dans l'assiette des cotisations dues par les employeurs les avantages en espèces servis par l'intermédiaire des comités d'entreprise en considération d'événements personnels ou familiaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents de travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des allocations ayant le caractère de secours et sauf disposition législative contraire, doivent être incluses dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur toutes les sommes correspondant à des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salariés de l'entreprise et en cette qualité, ne peuvent être perçues qu'à l'occasion du travail accompli par eux pour leur employeur, alors même qu'elles seraient versées par l'intermédiaire du comité d'entreprise et sur son budget selon des modalités définies par le comité d'entreprise ; qu'il suit de là qu'en décidant le 28 mai 1980 d'exclure de l'assiette des cotisations les avantages en espèces servis par l'intermédiaire des comités d'entreprise en considération d'événements personnels ou familiaux, le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale a fait opposition à la délibération du 28 mai 1980 en tant qu'elle concernait les avantages servis par l'intermédiaire du comité d'entreprise, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Marie X..., de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DES ARRONDISSEMENTS DE ROUEN ET DE DIEPPE et de la SOCIETE D'APPLICATIONSGENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DES ARRONDISSEMENTS DE ROUEN ET DE DIEPPE, à la SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.