Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel X... par sa fille, Mme Y...
X..., chez laquelle il demeure, ... 4 B à Nice (06100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 27 mai 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1986 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a rejeté sa demande de levée de forclusion en vue d'être autorisé à déposer hors délai une demande d'indemnisation pour la maison qu'il possédait à Annaba (Algérie) ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifié par l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui n'ont pu être modifiés par des mesures administratives autorisant les relevés de forclusion, une demande d'indemnité relative à des biens situés en Algérie encourt la forclusion si elle est déposée après le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que Mme Marcelle X..., agissant au nom de M. Emmanuel X..., son père, n'a déposé une demande d'indemnisation de l'immeuble dont celui-ci était co-propriétaire à Annaba (Algérie) que le 19 novembre 1985, après l'expiration du délai de forclusion fixé par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, Mme Marcelle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par sa décision en date du 27 mai 1987, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1986 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté comme tardive sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.