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17/02/1988 | FRANCE | N°81226

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 81226


Vu la requête enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police entérinant la proposition du 18 janvier 1985 de la commission administrative paritaire portant sa note à 14,5 pour l'année 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-614 du 13 juillet 1983 et la loi...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police entérinant la proposition du 18 janvier 1985 de la commission administrative paritaire portant sa note à 14,5 pour l'année 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-614 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que le décompte du nombre de jours d'arrêt de travail de M. X... pour maladie, pendant la période prise en compte pour la notation de 1984, soit erroné ; qu'à supposer que certains de ces jours d'arrêt de travail aient également été imputés à la période prise en compte pour la notation de 1985, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui de la contestation de la notation de 1984 ; qu'enfin, les conclusions de M. X... relatives à la notation de 1985 sont présentées pour la première fois en appel et ne sont pas recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81226
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Contentieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 81226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81226.19880217
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