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17/02/1988 | FRANCE | N°70913

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 70913


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT (S.I.B.), dont le siège est ... aux Angles (30133), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT à licencier pour motif économique deux salariés, dont Mme Josette X..., était illégale ;
2°) décla

re légale cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT (S.I.B.), dont le siège est ... aux Angles (30133), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT à licencier pour motif économique deux salariés, dont Mme Josette X..., était illégale ;
2°) déclare légale cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT a connu, à la fin de l'année 1983, une baisse sensible du volume de ses commandes liée à l'abandon ou à la supression "sine die" de projets confiés au cabinet d'architecture dont elle était l'unique sous-traitant pour la réalisation de plan et de devis ; qu'elle a, en conséquence, décidé de transformer l'emploi de secrétaire à plein-temps qu'occupait Mme X... en emploi à mi-temps ; qu'en raison de cette modification substantielle des conditions d'emploi, que Mme X... a refusées, la société requérante a demandé au directeur du travail et de l'emploi du Vaucluse l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que si une salariée a été embauchée après le départ de Mme X... pour effectuer les travaux de dactylographie, cet embauchage a été realisé selon les nouvelles conditions de durée hebdomadaire du travail applicables à l'emploi concerné ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative, qui ne s'est pas fondée sur des faits inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que l'autorisation litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X... devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, 2ème alinéa du code du travail, pour les demandes de licenciements dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Consiérant qu'à l'expiration du délai de 7 jours, renouvelé une fois, et à la suite du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse sur la demande d'autorisation de licenciement de deux salariés, dont Mme X..., présentée avec les pièces requises, une décision tacite d'autorisation de licenciement est née sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause de ce silence ni de tirer de conséquence juridique du fait que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mme X... était illégalle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse au autorisé tacitement la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT à licencier pour motif économique Mme Josette X... est légale.
Article " : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INFORMATIQUE ET BATIMENT, à Mlle Josette X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes d'Avignon et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 70913
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Refus de la transformation d'un emploi à plein-temps en un emploi à mi-temps.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2

Cf. Comparer : affaire du même jour, même société, n° 72236


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 70913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70913.19880217
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