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17/02/1988 | FRANCE | N°65436

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 65436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Bâtiment G 1, La Rose, Frais Vallon à Marseille (13000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'administration de l'assistance publique à leur verser une indemnité de 10 000 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du prélèvement d'organes

effectué sur la dépouille de leur jeune enfant décédé à l'hôpital de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Bâtiment G 1, La Rose, Frais Vallon à Marseille (13000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'administration de l'assistance publique à leur verser une indemnité de 10 000 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du prélèvement d'organes effectué sur la dépouille de leur jeune enfant décédé à l'hôpital de la Timone ;
°2) condamne l'Administration de l'assistance publique à Marseille à leur verser la somme de 300 000 F avec les intérêts à compter de la demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 76-1181 du 22 décembre 1976 ;
Vu le décret °n 78-501 du 31 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des Epoux X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'Administration de l'assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes : "Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. Toutefois s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal" ; que les articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978, pris pour l'application de cette loi, disposent que l'opposition au prélèvement d'organe sur un cadavre peut être exprimée par tout moyen ; qu'un registre tenu à cet effet dans chaque établissement, permet de consigner les oppositions et qu'avant de procéder à un prélèvement sur un cadavre, le médecin à qui incombe ce prélèvement et qui n'a pas appris par d'autres voies que le défunt ou son représentant légal s'y sont opposés, doit s'assurer qu'une telle opposition n'est pas consignée sur le registre de l'établissement ; que l'article 11 du même décret précise que le prélèvement sur un mineur ou sur un incapable opéré en vue d'une greffe, est subordonné à l'autorisation écrite de son représentant légal ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le prélèvement sur le cadavre d'un mineur n'est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue d'une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par cnséquent il a pour objet de déterminer la cause du décès, il peut être effectué sans consentement exprès, à condition qu'aucune opposition n'ait été consignée sur le registre de l'établissement ou portée à la connaissance du service hospitalier ; que les circulaires du ministre de la santé, en date des 3 avril 1978 et 16 janvier 1979 n'ont pas dérogé et n'auraient d'ailleurs pu légalement déroger à ces principes, notamment pour les personnes appartenant à certaines confessions religieuses ;

Considérant qu'il est constant qu'antérieurement au décès de l'enfant X..., survenu à l'hôpital de la Timone à Marseille, le 15 janvier 1982, aucune mention faisant opposition à un prélèvement d'organe sur cet enfant n'avait été portée sur le registre de cet établissement et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le personnel de cet établissement ait eu connaissance d'une opposition de ses parents à un tel prélèvement ; que, dès lors, en opérant sur le cadavre de l'enfant un prélèvement d'organe, en vue de rechercher, par un examen anatomo-pathologique de l'organe prélevé, la cause de l'échec de la thérapeutique mise en oeuvre dans le service qui avait accueilli cet enfant, le médecin de l'hôpital de la Timone n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Administration de l'assistance publique à Marseille dont dépend cet établissement ; qu'il suit de là que les Epoux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille leur ait alloué une indemnité d'un montant de 10 000 F et que, par voie de conséquence, ils ne sont pas fondés à demander la majoration du montant de cette indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que les Epoux X... ont droit aux intérêts de cette somme à compter du 11 mai 1983, date de leur demande à l'assistance publique à Marseille ;
Article ler : La somme de 10 000 F que l'Administration de l'assistance publique à Marseille a été condamnée à payer aux Epoux X... portera intérêts à compter du 11 mai 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des Epoux X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à l'Administration de l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65436
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Prélèvement d'organe à des fins scientifiques opéré sur le cadavre d'un mineur sans le consentement de ses représentants légaux.

60-01-04-005, 60-02-01-01-01-02, 61-05-02(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et des articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978 pris pour l'application de cette loi que le prélèvement sur le cadavre d'un mineur n'est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue d'une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par conséquent, il a pour objet de déterminer la cause du décès, il peut être effectué sans consentement exprès, à condition qu'aucune opposition n'ait été consignée sur le registre de l'établissement ou portée à la connaissance du service hospitalier. Les circulaires du ministre de la santé, en date des 3 avril 1978 et 16 janvier 1979, n'ont pas dérogé et n'auraient d'ailleurs pu légalement déroger à ces principes, notamment pour les personnes appartenant à certaines confessions religieuses.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - Prélèvement d'organe à des fins scientifiques opéré sur le cadavre d'un mineur sans le consentement de ses représentants légaux.

61-05-02(2) Il est constant qu'antérieurement au décès de l'enfant C., survenu à l'hôpital de La Timone à Marseille, le 15 janvier 1982, aucune mention faisant opposition à un prélèvement d'organe sur cet enfant n'avait été portée sur le registre de cet établissement et il ne résulte pas de l'instruction que le personnel de cet établissement ait eu connaissance d'une opposition de ses parents à un tel prélèvement. Dès lors, en opérant sur le cadavre de l'enfant un prélèvement d'organe, en vue de rechercher, par un examen anatomo-pathologique de l'organe prélevé, la cause de l'échec de la thérapeutique mise en oeuvre dans le service qui avait accueilli cet enfant, le médecin de l'hôpital de La Timone n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Administration de l'assistance publique à Marseille dont dépend cet établissement.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - PRELEVEMENTS D'ORGANES - Prélèvement d'organe à des fins scientifiques sur le cadavre d'un mineur - (1) Consentement des représentants légaux non nécessaire (article 2 de la loi du 22 décembre 1976 et décret du 31 mars 1978) - Circulaire n'ayant pu déroger à ces principes - (2) Absence de responsabilité d'un hôpital ayant procédé à ce prélèvement sans le consentement des représentants légaux.


Références :

Circulaires ministérielles du 03 avril 1978, 1979-01-16 Santé
Décret 78-501 du 31 mars 1978 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 76-1181 du 22 décembre 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 65436
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Medvedowski
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65436.19880217
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