Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université François Rabelais de Tours lui refusant l'autorisation de soutenir sa thèse d'Etat en juin 1978 devant cette université,
°2) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée par la loi °n 71-557 du 12 juillet 1971 ;
Vu le décret °n 73-226 du 27 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat que l'autorisation de soutenir une thèse de doctorat d'Etat est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après avis de trois rapporteurs et que ces avis doivent être donnés par écrit et motivés ;
Considérant que les décisions relatives à l'autorisation de soutenir une thèse qui peuvent être prises par différentes universités, sont indépendantes ; qu'ainsi la décision qui a été prise postérieurement à la décision attaquée par le président de l'université de Paris VIII, d'autoriser M. X... à soutenir une thèse, est sans influence sur la légalité du refus de l'autorisation de soutenir une thèse prise par le président de l'université de Tours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis écrits qui ont été produits devant le tribunal administratif par le président de l'université ont été rédigés après la décision du président et que cette décision a été prise pour des motifs étrangers à la qualité des travaux présentés et sans qu'une étude de ces travaux ait été réellement effectuée ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Tours et au ministre de l'éducation nationale.