Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Villefranche-sur-Mer refusant de lui communiquer une copie d'un arrêté réglementant la stationnement,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978, "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de 2 mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les 2 mois de la réception à cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite dune décision de confirmation de refus de communication ;
Considérant que M. X... a demandé le 29 novembre 1983 au maire de Villefranche-sur-Mer communication de l'arrêté municipal réglementant le stationnement sur la place du marché où lui avait été dressé un procès-verbal pour stationnement gênant matérialisé ; que le maire de la commune ayant, par lettre du 15 décembre 1983 refusé de satisfaire à cette demande, M. X... a saisi le 3 février 1984 la commission d'accès aux documents administratifs et le 20 février 1984 le tribunal administratif sans attendre l'avis de ladite commission ; que toutefois il résulte de l'instruction que cet avis, ainsi que la décision confirmative du maire de Villefranche-sur-Mer sont intervenus avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur la demande formée par M. X... ; que cette demande était donc recevable au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, la requête de M. X... doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que le stationnement sur la place du marché à Villefranche-sur-Mer ait fait l'objet d'une réglementation émanant de l'autorité municipale ; que, dès lors, en refusant de communiquer une telle réglementation à M. X..., le maire de Villefranche-sur-Mer n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, d'autre part, que la décision confirmative de refus de communication du maire de Villefranche-sur-Mer qui s'est substituée à la décision de refus initiale, est correctement motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 1984 mais n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui communiquer le document demandé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.