Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 juin 1984 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du service du cadastre de la commune de Langlade, modifiant les documents cadastraux relatifs à sa propriété, ensemble les plans et opérations de bornage réalisés par des géomètres experts ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité dont serait entachée la procédure de modification des documents cadastraux concernant sa propriété, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'en retenant "qu'il n'est pas établi que la surface des autres parcelles appartenant au requérant sur le territoire de la commune de Langlade n'ait pas été fixée régulièrement par l'administration du cadastre", les premiers juges ont répondu au moyen tel qu'il était soulevé ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'administration du cadastre du département du Gard concernant la propriété du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret °n 55-471 du 30 avril 1955 : "Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été révisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage. Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse" ;
Considérant, d'une part, que, s'il n'est pas contesté que le cadastre de la commune de Langlade a été révisé, il ressort des mentions portées sur les documents d'arpentage certifiés par les parties, dont il n'est pas établi qu'elles aient été surchargées ou raturées et auxquelles l'administration était tenue de se référer, que les modifications des limites de la propriété de M. X... n'ont pas fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû exiger un procès-verbal de délimitation ;
Considérant, d'autre part, que l'administration étant tenue de se conformer à la situation de propriété telle q'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux, doit, en ce qui concerne la délimitation des parcelles, refuser toute modification tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties régulièrement publié n'est pas intervenu ; que, ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales au motif que l'administration aurait refusé de modifier les limites des parcelles B. 757 et B. 758 ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'en tout état de cause, et sans remettre en cause les limites des parcelles B. 757 et B. 758, les mentions relatives à la contenance de ces dernières seraient inexactes, il résulte du dossier que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.