Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Tours, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Tours a autorisé la S.A. "Sièges de Luynes" à licencier pour motif économique M. X..., a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
°2) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle avocat de la S.A. "Sièges de Luynes",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la société "Sièges de Luynes", sans avoir sollicité d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, a notifié son licenciement à M. X... le 29 septembre 1982 ; qu'elle a ensuite, le 16 février 1983, sollicité cette autorisation et obtenu une autorisation tacite de licenciement ; que la société a adressé alors à l'intéressé, le 28 février 1983 une nouvelle lettre de licenciement prenant effet au jour de sa notification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail applicable au cas du licenciement individuel d'un salarié possédant plus d'un an d'ancienneté et employé dans une entreprise de plus de dix salariés : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; que, si, avant de licencier M. X... le 29 septembre 1982 sans avoir sollicité une autorisation administrative de licenciement, la société a convoqué le salarié pour un entretien préalable fixé au 24 septembre, elle ne saurait, à l'occasion de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique du 16 février 1983, se prévaloir de cet entretien qui s'est tenu plus de quatre mois plus tôt ; que, dès lors, et n l'absence de tout autre entretien, cette demande ne peut être considérée comme ayant été précédée de la formalité prescrite par l'article L.122-14 applicable en l'espèce, eu égard au caractère individuel du licenciement envisagé, à l'effectif de la société "Les Sièges de Luynes" et à l'ancienneté de M. X... ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Tours n'était pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Tours a implicitement autorisé la société anonyme "Les sièges de Luynes" à licencier M. X... pour motif économique est entachée d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme "Sièges de Luynes", au greffier du conseil de prud'hommes de Tours et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.