La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1988 | FRANCE | N°50368

France | France, Conseil d'État, Section, 12 février 1988, 50368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a ét

é assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
°2 lui accorde la décharge des impositions et des intérêts de retard contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, CIL "COOP LOGEMENT",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le jugement attaqué énonce dans ses visas comme dans ses motifs que le "COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT" conteste le supplément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er février 1974 au 31 janvier 1980 alors que le litige porte sur les impositions primitives à cet impôt mises en recouvrement à la suite des déclarations souscrites par le requérant au titre des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, sur les résultats des exercices clos au cours de chacune desdites années, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que ce jugement est suffisamment motivé et que les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le comité, tenu d'emblée pour résolue la principale question soulevée dans sa demande ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Les prescriptions sont interrompues par ... tous actes comportant reconnaissance des redevables ..." ; qu'il est constant que le comité requérant a souscrit, dans le courant du mois de novembre 1979, et, sans formuler de réserves, une déclaration de bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1975 sur les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 1975 ; qu'il en résulte qu'à la date oùl'imposition a été établie, soit le 31 mai 1980, le délai de répétition alors fixé au 1 de l'article 1966 du code général des impôts, délai qui avait été ainsi interrompu dans la limite des bénéfices déclarés pour cet exercice, n'était pas expiré ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le comité requérant, qui a été imposé conformément aux déclarations qu'il avait lui-même souscrites, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire dans les conditions prévues aux articles 1649 quinquies A et 1649 quinquies D du code général des impôts alors en vigueur ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ... 5 ... les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a) de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b) de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent -à l'exception des dividendes des sociétés françaises- lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ..." ;
Considérant que le "COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT", qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, est chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; que, s'il procède, dans l'accomplissement de cette mission, à l'octroi de prêts à intérêt pour les candidats à la construction, il est constant qu'il ne peut, en vertu des dispositions réglementaires applicables, accorder ces prêts qu'à des catégories particulières de bénéficiaires regardés comme socialement dignes d'intérêt et à des taux ou selon des modalités qui sont plus avantageuses que ceux du marché ; qu'il n'est pas allégué que les excédents éventuels de gestion seraient utilisés à des fins autres que celles qui sont prévues par la loi et que les membres de l'association retireraient un avantage matériel de l'activité déployée par celle-ci ; qu'il suit de là que le comité ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions du 1 de l'article 206 et ne peut être assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées sur le fondement desdites dispositions du 1 de l'article 206 mais seulement dans les limites qui sont définies au 5 du même article et au taux fixé à l'article 219 bis ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 5 de l'article 206 précitées, doivent être compris dans les bases d'imposition, ainsi que le soutient à bon droit l'administration, les revenus des capitaux mobiliers dont le comité dispose, et notamment les produits des placements de sommes en attente d'emploi, alors même que le comité n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptés de ces bases celles des recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social du comité ;
Sur le bénéfice de l'exonération édictée par l'article 207 °5 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi °n 75-1278 du 30 décembre 1975, applicable aux résultats des exercices clos les 31 janvier 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... °5 bis) Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7 °1 pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes du 7 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée d'une part certaines catégories de services rendus à leurs membres par des organismes d'utilité générale dont la gestion est désintéressée et d'autre part des opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ;

Considérant, d'une part, que les revenus de capitaux mobiliers ou les produits des placements de sommes en attente d'emploi dont le comité requérant dispose ne peuvent être regardés, ni comme la contrepartie de services rendus à ses membres, ni comme le produit d'opérations faites à des prix homologués par l'autorité publique ou à des prix non comparables à ceux du secteur commercial ; qu'ainsi, le comité n'est, en tout état de cause, pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération à l'impôt sur les sociétés édictée par les dispositions combinées des articles 207 et 261 du code en ce qui concerne les revenus litigieux perçus au cours des exercices clos de 1976 à 1980 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les résultats de l'exercice clos le 31 janvier 1975, de l'interprétation conférant un caractère rétroactif aux dispositions précitées de l'article 207 du code, qui serait contenue dans une instruction ministérielle du 21 mai 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le "COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans la mesure où elle tendait à la décharge de la fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ; que les impositions ayant été établies sur la base des déclarations du comité, il appartient à celui-ci de produire tous éléments de nature à permettre l'évaluation desdits montants ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête du "COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT", il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec ledit comité, à un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide de tous éléments justificatifs que produira le comité, le montant des produits des opérations visées auxarticles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ont été compris dans les résultats déclarés au titredes exercices clos le 31 janvier des années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et de préciser les bases d'imposition à retenir eu égardaux règles ci-dessus rappelées.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget, un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au "COMITE INTERCOOPERATIF ET INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 50368
Date de la décision : 12/02/1988
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Associations - Associations et organismes à but non lucratif - Comité interprofessionnel du logement.

19-04-01-04-01 Aux termes de l'article 206 du CGI : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ... 5... les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a) de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b) de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ...". Un comité interprofessionnel du logement, qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, est chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte. S'il procède, dans l'accomplissement de cette mission, à l'octroi de prêts à intérêt pour les candidats à la construction, il est constant qu'il ne peut, en vertu des dispositions réglementaires applicables, accorder ces prêts qu'à des catégories particulières de bénéficiaires regardés comme socialement dignes d'intérêt et à des taux ou selon des modalités qui sont plus avantageuses que ceux du marché. Il n'est pas allégué que les excédents éventuels de gestion seraient utilisés à des fins autres que celles qui sont prévues par la loi et que les membres de l'association retireraient un avantage matériel de l'activité déployée par celle-ci. Ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, le comité ne peut être assujetti à l'impôt sur les sociétés que dans les limites de l'article 206-5. Sont exceptées des bases d'imposition, les recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social du comité. Par contre doivent être compris dans les bases d'imposition les revenus des capitaux mobiliers dont le comité dispose, et notamment les produits des placements de sommes en attente d'emploi, alors même que le comité n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire. Ces revenus et ces produits ne peuvent être regardés, ni comme la contrepartie de services rendus à ses membres, ni comme le produit d'opérations faites à des prix homologués par l'autorité publique ou à des prix non comparables à ceux du secteur commercial. Ils ne peuvent donc en tout état de cause bénéficier de l'exonération à l'impôt sur les sociétés édictée par les dispositions combinées des articles 207 et 261 du CGI.


Références :

CGI 1975, 1966 1, 1649 quinquies A, 1649 quinquies D, 206 1, 219 bis 5, 207 I, 261 7, 1649 quinquies E
Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-21
Instruction ministérielle du 21 mai 1977
Livre des procédures fiscales L80 A
Loi du 01 juillet 1901
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 50368
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50368.19880212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award