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12/02/1988 | FRANCE | N°48419

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 février 1988, 48419


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de la commune de Graffigny-Chemin, la décision prise par la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne dans sa séance du 13 mars 1981,
°2 rejette la demande présentée par la commune de Graffigny-Chemin dont le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de la commune de Graffigny-Chemin, la décision prise par la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne dans sa séance du 13 mars 1981,
°2 rejette la demande présentée par la commune de Graffigny-Chemin dont le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maîtres des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 : "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains ... nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Graffigny-Chemin a demandé, lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans cette commune, l'attribution d'un terrain situé le long du chemin départemental °n 108, en vue d'y réaliser un lotissement ; qu'en attribuant à la commune un terrain autre que celui que le conseil municipal avait estimé nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en date du 13 mars 1981, en tant qu'elle concerne les propriétés de la commune de Graffigny-Chemin ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Graffigny-Chemin et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Attribution à la commune de terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux (2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée) - Attribution par la commission à la commune d'un terrain autre que celui réclamé - Illégalité.

03-04-03-02-04 Aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 : "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains ... nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition". En application de ces dispositions, le conseil municipal de Graffigny-Chemin a demandé, lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans cette commune, l'attribution d'un terrain situé le long du chemin départemental n° 108, en vue d'y réaliser un lotissement. En attribuant à la commune un terrain autre que celui que le conseil municipal avait estimé nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions rappelées ci-dessus.


Références :

Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1988, n° 48419
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48419
Numéro NOR : CETATEXT000007739213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-12;48419 ?
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