Vu la requête enregistrée le 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 1982 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer notifié le 18 mai 1979 ;
°2) annule l'état exécutoire en date du 27 février 1979 sur le fondement duquel a été pris le commandement de payer susvisé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre un commandement de payer notifié par l'Agence nationale pour l'emploi à la suite d'un état exécutoire délivré pour le reversement d'une fraction de salaire indûment perçue ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susvisées, en tant qu'elles contestent le bien-fondé du commandement, ne sont pas recevables ;
Considérant que si les conclusions de M. X... tendent à l'annulation dudit commandement, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, juge d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.