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10/02/1988 | FRANCE | N°75551

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 75551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... °4 ... b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ;
Considérant que M. X..., qui exploite une école de conduite automobile, n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément d'appréciation d'où il résulterait que l'enseignement qu'il dispense a un objet professionnel ou sportif ; que, dès lors, l'activité qu'il exerce ne peut être regardée comme au nombre de celles que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75551
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Enseignement et formation continue - Activité d'enseignement (article 261-4-4° b du C.G.I.) - Ecole de conduite automobile.

19-06-02-02 Aux termes de l'article 261 du CGI "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... 4° ... b) les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves". N'entre pas dans les prévisions de cet article l'exploitation d'une école de conduite automobile, pour laquelle n'est apporté aucun élément d'appréciation d'où il résulterait que l'enseignement qu'il dispense a un objet professionnel ou sportif.


Références :

CGI 256, 261


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 75551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75551.19880210
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