Vu la requête enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant impasse des muriers rue Pioch de Boutonnet à Montpellier Cédex (34034), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1984 par laquelle le maire de la commune de Montpellier lui a refusé l'accès des locaux du service municipal des pompes funèbres pour y exercer son activité privée de thanatologue,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de thanatopracteur, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 9 mars 1984, par laquelle le maire de la ville de Montpellier lui a refusé, en vertu du règlement intérieur du service municipal des pompes funèbres, d'exercer sa profession au sein du complexe funéraire créé par la ville ; que pour attaquer cette décision, le requérant se fonde sur l'illégalité du service de thanatopraxie créé au sein du service municipal des pompes funèbres, par délibération en date des 26 mai et 23 septembre 1982 ;
Considérant que si l'article L. 362-1 du code des communes énumère de façon limitative les opérations et prestations comprises dans le service extérieur des pompes funèbres qui constitue un monopole au profit des communes, il ne s'oppose pas à ce que ces collectivités administratives, en dehors des fournitures qui font l'objet dudit monopole, organisent, dans l'intérêt de la population sous l'égide du service public mis en place, la vente de fournitures et activités se rattachant, de façon suffisamment directe, au fonctionnement du service, pour en constituer une activité annexe à laquelle les familles ont la faculté de recourir ; qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de thanatopraxie que la ville de Montpellier a décidé d'ajouter aux autres activités du service municipal des pompes funèbres répondent tant à l'intérêt du public qu'à celui de bon fonctionnement du service public sous monopole dont elles constituent le complément normal ; que si M. X... soutient que la convention passée le 9 novembre 1982 avec le centre hospitalier régional a eu pour effet de donner à la ville un monopole en ce qui concerne les soins de conservation à donner aux personnes décédées à l'hôpital, lesquelles représentent la grande majorité des personnes décédées, et de faire ainsi obstacle tant au principe de la liberté du commerce et de l'industrie qu'au libre choix des familles des défunts, il résulte de la réglementation appliquée par le centre hospitalier qu'aucune obligation n'est faite de transporter les corps dans le complexe funéraire et que les familles sont libres, si elles le demandent, de faire procéder au transport du corps en dehors de l'hôpital pour faire procéder aux soins dont il s'agit ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en organisant des activités de thanatopraxie au sein du complexe funéraire municipal, la ville de Montpellier aurait excédé ses attributions ou aurait porté une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que lesdites activités s'exerçant dans le cadre d'un service public municipal et dans des locaux de la ville affectés audit service, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun droit à exercer son activité privée dans lesdits locaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur.