Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du commissaire de la République des Alpes-Maritimes du 26 avril 1985 accordant à M. X... Mahmoud une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 juin suivant ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... Mahmoud devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment l'article 19 modifié par la loi °n 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment l'article 469-3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi °n 81-973 du 29 octobre 1981 applicable à la date de la décision du 26 avril 1985, que l'étranger qui séjourne irrégulièrement en France est passible de peines correctionnelles ; que le tribunal judiciaire saisi peut ordonner, en cas de condamnation, qu'il soit reconduit à la frontière ; que, s'il ne prononce pas cette dernière mesure, l'administration doit délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois ; qu'il suit de là que cette dernière obligation n'existe qu'au cas où le tribunal a statué sur la peine applicable sans ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que le tribunal de grande instance de Nice, statuant sur les poursuites dirigées contre M. Y... pour séjour irrégulier, s'est borné, par son jugement du 27 mars 1985, à ajourner, par application de l'article 469-3 du code de procédure pénale, le prononcé de la peine au 12 juin 1985, délai ultérieurement prolongé jusqu'au 11 décembre ; qu'ainsi, il ne s'est prononcé ni sur ladite peine ni sur l'opportunité d'une reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de lui délivrer une autorisation de séjour d'au moins six mois ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du commissaire de la République des Alpes-Maritimes du 26 avril 1985 délivrant à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable seulement jusqu'au 30 juin 1985, ultérieurement prolongée, à la suite du nouvel ajournement prononcé de la peine, jusqu'au 15 décembre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice du 27 février 1986 est annulé .
Article2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée .
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Y....