Vu, sous le n° 74 847, l'ordonnance en date du 12 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 mai 1984, présentée par Mlle X... tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision en date du 26 mars 1984 par laquelle le ministre l'intérieur et de la décentralisation a refusé la création de poste d'infirmière chef au ministère de l'intérieur ;
Vu, sous le n° 74 848, l'ordonnance en date du 12 décembre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 4 décembre 1984, présentée par Mlle X... et tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser la somme de 425 000 F assortis des intérêts légaux à compter de la date de sa première demande au ministre de l'intérieur et de la décentralisation en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'absence d'intervention d'un arrêté du ministre en application de l'article 4 du décret du 10 février 1984 créant un emploi d'infirmière en chef ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de deux demandes distinctes mais connexes, le président, si l'une de ces demandes ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen des affaires soumises à son tribunal" ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la demande formée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de refuser la création de postes d'infirmier ou d'infirmière en chef des services médicaux de son ministère qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles de la demande formée par Mlle X... devant le même tribunal administratif tendant à l'indemnisation du préjudice causé par ce refus, le Conseil d'Etat est compétent en vertu des dispositions précitées pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la jonction des deux demandes renvoyées ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 29 février 1984 portant définition des responsabilités particulières et du rôle d'encadrement des infirmiers et infirmières en chef des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat réservait aux infirmiers et infirmières des services de santé scolaire la possibilité d'être nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière en chef ; qu'en application de cet arrêté le ministre de l'intérieur a refusé, par une décision du 26 mars 1984 faisant suite à une demande présentée par Mlle X... infirmière des services médicaux de la police nationale à Lille, la création de postes d'infirmier ou d'infirmière en chef dans les services médicaux du ministère de l'intérieur ; que par une décision en date du 14 janvier 1987 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté interministériel susmentionné ; que par voie de conséquence Mlle BAUDRY est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1984 du ministre de l'intérieur prise en application dudit arrêté ;
Considérant que si Mlle X... allègue qu'elle aurait été privée d'un déroulement normal de sa carrière et notamment de sa nomination au grade d'infirmière en chef des services médicaux du ministère de l'intérieur, du fait de l'absence de création d'un grade d'infirmier ou d'infirmière en chef des services médicaux du ministère de l'intérieur, le préjudice qu'elle invoque ne présente pas un caractère certain ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 425 000 F ;
Article 1er : La décision en date du 26 mars 1984 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : La requête n° 74 848 de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.