Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X..., demeurant au "Grand Coeur" à Aigueblanche (73260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigueblanche à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le fait que ses locaux professionnels installés dans ladite commune n'ont pas été desservis en électricité dès son installation,
°2) condamne la commune d'Aigueblanche à lui verser ces indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Martial X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 24 septembre 1980, le préfet de la Savoie a, au nom de l'Etat, accordé à M. X... un permis de construire un local professionnel dans la commune d'Aigueblanche, après avoir recueilli l'avis favorable du maire de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : "Dans le mois de l'inscription de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement ..." ; qu'un tel avis constitue un élément de la procédure, le maire agissant alors en tant qu'autorité de l'Etat ; que par suite l'action en responsabilité intentée par M. X... contre la commune à raison de renseignements prétendument erronés contenus dans l'avis du maire, ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1984, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aigueblanche et au ministre de l'intérieur.