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05/02/1988 | FRANCE | N°65331

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 65331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, désigné par ordonnance en date du 10 février 1984 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du Di

recteur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, désigné par ordonnance en date du 10 février 1984 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du Directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant ladite société à le licencier pour motif économique, a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant ce licenciement n'a été acquise au profit de la société à l'expiration d'un délai de quatorze jours suivant la date de la demande,
2° déclare qu'une décision implicite, qui n'est entachée d'aucune illégalité, a autorisé le licenciement de M. X... à l'expiration d'un délai de quatorze jours suivant la date de la demande dont la Direction départementale de l'emploi des Hauts-de-Seine avait été saisie par la Société SIMECSOL,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 321-7, R. 321-8 et R. 321-9 dans leur rédaction applicable à la date du 23 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL" et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux dates auxquelles l'administration a statué sur les demandes présentées par la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL" : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, en vigueur aux mêmes dates, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'enfin aux termes de l'article R.321-9 alors applicable, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duqul est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège social de la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL" est situé à Paris ; que le projet de licenciement dans lequel était compris M. X... et qui concernait plusieurs agences de la société à laquelle il appartenait a été élaboré et décidé au niveau de la direction de la société, niveau auquel a été signée la demande d'autorisation de licenciement économique ; que, dès lors, le directeur départemental du travail de Paris était l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande présentée par la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL" et non le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine alors même que le comité d'entreprise de la société s'est réuni à Suresnes dans ce département ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise, à son profit, à l'expiration du délai prévu à l'article L.321-9 du code du travail à la suite de la demande adressée le 2 septembre 1983 au directeur départemental de l'emploi des Hauts-de-Seine ni à la suite de la demande adressée à cette même autorité le 23 décembre 1983 ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'Etudes et d'Ingénieurs Conseils "SIMECSOL", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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