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05/02/1988 | FRANCE | N°60802

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 février 1988, 60802


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. enregistrés les 13 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mlle X... un complément d'indemnité de stage du fait du mode de fonctionnement du restaurant administratif du centre interrégional d'enseignement technique de la Londe Les Maures durant le st

age effectué par l'intéressée en 1980 et 1981 ;
2°) rejette la dem...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. enregistrés les 13 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mlle X... un complément d'indemnité de stage du fait du mode de fonctionnement du restaurant administratif du centre interrégional d'enseignement technique de la Londe Les Maures durant le stage effectué par l'intéressée en 1980 et 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1976 régissant les indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications, lesdites indemnités sont calculées à partir de taux journaliers de base dont le nombre est modulé en fonction de plusieurs critères, parmi lesquels figure la possibilité pour le stagiaire de prendre ses repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat ; que ce nombre est en outre modulé dans le temps, à des niveaux décroissants à partir du 9ème jour, puis à partir du 7ème mois, mais constants au sein de chaque période ; qu'il résulte de ces dispositions que le critère relatif à la possibilité pour le stagiaire de prendre les repas dans un restaurant contrôlé par l'Etat doit s'appliquer globalement et non jour par jour ;
Considérant que Mlle X..., inspecteur-élève des P.T.T., a suivi en 1980-1981 un stage de formation au Centre interrégional d'enseignement technique des télécommunications de La Londe les Maures, lequel disposait d'un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat ; que, dès lors, même si ce restaurant ne fonctionnait pas les samedis, dimanches et jours fériés, les indemnités journalières dues à Mlle X... ont été calculées à bon droit par l'administration en fonction du barême forfaitaire applicable aux stagiaires ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat, sans que l'intéressée puisse prétendre à ce que les indemnités afférentes aux jours de fermeture du restaurant soient calculées d'après le nombre de taux de base applicables aux stagiaires qui n'ont pas la possibilité de prendre leurs repas dans un tel établissement ;que, par suite, le ministre délégué chargé des P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mlle X... un complément d'indemnité correspondant aux jours de fermeture du restaurant du centre de La Londe les Maures ;
Article 1er : Le jugement n° 894/84/III du tribunal administratif de Nice en date du 19 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60802
Date de la décision : 05/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Elèves-inspecteurs des P.T.T. - Indemnités de stage - Modalité de calcul - Critères - Critère relatif à la possibilité pour le stagiaire de prendre ses repas dans un restaurant sous le cnotrôle de l'Etat - Application globalement et non jour par jour - Conséquences.


Références :

Arrêté intermistériel du 02 novembre 1976

Cf. Décisions identiques du même jour 60797 à 60801


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 60802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60802.19880205
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