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03/02/1988 | FRANCE | N°70566

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 70566


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT, à Grenoble (38000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1982 de la commission locale d'amélioration de l'habitat de Grenoble en tant qu'elle a subordonné l'octroi de la subvention sollicitée par la société civile immobilière à la condit

ion qu'elle signe une convention avec la ville de Grenoble ;
°2) annul...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT, à Grenoble (38000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1982 de la commission locale d'amélioration de l'habitat de Grenoble en tant qu'elle a subordonné l'octroi de la subvention sollicitée par la société civile immobilière à la condition qu'elle signe une convention avec la ville de Grenoble ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT à Grenoble et de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT à Grenoble devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à l'annulation de la décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 16 novembre 1982 en tant que cette décision subordonnait l'octroi de la subvention, sollicitée de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à la signature par la requérante d'une convention avec la ville de Grenoble ; que cette condition doit être regardée comme formant avec la décision de subvention un tout indivisible ; que la société civile immobilière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que la société civile immobilière requérante n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation totale de ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70566
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT - Décision d'octroi d'une subvention sous condition - Acte indivisible.

38-03-03-01, 54-07-01-03-02-01 Demande tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 16 novembre 1982 en tant que cette décision subordonnait l'octroi de la subvention sollicitée de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à la signature par la requérante d'une convention avec la ville de Grenoble. Cette condition doit être regardée comme formant avec la décision de subvention un tout indivisible. La demande est par suite irrecevable.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Existence - Décision d'octroi d'une subvention sous condition.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 70566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70566.19880203
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