Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT, à Grenoble (38000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1982 de la commission locale d'amélioration de l'habitat de Grenoble en tant qu'elle a subordonné l'octroi de la subvention sollicitée par la société civile immobilière à la condition qu'elle signe une convention avec la ville de Grenoble ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT à Grenoble et de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT à Grenoble devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à l'annulation de la décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 16 novembre 1982 en tant que cette décision subordonnait l'octroi de la subvention, sollicitée de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à la signature par la requérante d'une convention avec la ville de Grenoble ; que cette condition doit être regardée comme formant avec la décision de subvention un tout indivisible ; que la société civile immobilière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que la société civile immobilière requérante n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation totale de ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des 128-130 COURS BERRIAT, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.