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03/02/1988 | FRANCE | N°65327

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 65327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Réunion, l'arrêté du 21 septembre 1983 par lequel le président du conseil général de la Réunion a autorisé l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'un attaché du dépa

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°2/ rejette la requête du commissaire de la République de la Réun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Réunion, l'arrêté du 21 septembre 1983 par lequel le président du conseil général de la Réunion a autorisé l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'un attaché du département,
°2/ rejette la requête du commissaire de la République de la Réunion présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, notamment son article 45 ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 28 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du département de la Réunion,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 susvisée dispose que "jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant que, par un arrêté du 21 septembre 1983, le président du conseil général de la Réunion a autorisé, au titre de l'année 1983, l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'un attaché du département et prévu, notamment, que ce concours serait ouvert aux agents titulaires et non titulaires du département ainsi qu'aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat en service à la préfecture, dans les sous-préfectures ou dans les services extérieurs de l'Etat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas, à la Réunion, d'emploi de fonctionnaire départemental équivalent à celui d'attaché ; que les emplois de l'Etat équivalents à celui d'attaché départemental ne sont pas seulement ceux d'attaché de préfecture ; qu'ainsi le département de la Réunion n'était pas tenu de se conformer exclusivement aux règles statutaires relatives au recrutement de cette catégorie de fonctionnaires ; que le concours interne pouvait ainsi être ouvert à d'autres agents ou fonctionnaires l'Etat remplissant des emploi équivalents notamment dans les services extérieurs de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur la violation de la règle d'équivalence avec les emplois de l'Etat pour annuler l'arrêté du président du conseil général de la Réunion du 21 septembre 1983 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le commissaire de la République de la Réunion devant le tribunal administratif ;
Considérant que les dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982 doivent être combinées avec celles du troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 10 août 1871 susvisée, qui n'ont pas été abrogées et qui prévoient que "le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites" ; qu'en vertu de ces textes, il appartient au conseil général, lorsqu'il prévoit le recrutement de fonctionnaires pour pourvoir à des emplois qui n'ont pas d'équivalent départemental, de fixer lui-même les modalités de recrutement, de carrière et de rémunération ayant un caractère statutaire, qui leur seront applicables ;
Considérant que le conseil général du département de la Réunion a, par délibération du 22 septembre 1982, autorisé la création de 9 postes d'attachés et simplement prévu que ces postes seraient pourvus à l'issue de concours internes et externes conformément à la réglementation en vigueur ; qu'il lui appartenait de fixer également les règles de caractère statutaire applicables à ces emplois ; que les dispositions de l'arrêté attaqué, déterminant les catégories d'agents auxquelles ce concours était ouvert ont un caractère statutaire ; que le président du conseil général n'était en conséquence pas compétent pour les édicter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande du commissaire de la République, l'arrêté du président du conseil général en date du 21 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête du département de la Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Réunion, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65327
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions relatives à la situation administrative ou statutaire - Concours interne - Modalités transitoires de recrutement des agents des départements dans l'attente de la fixation du statut du personnel départemental (deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982) - Référence aux emplois de l'Etat équivalents - Notion - Attachés du département - Référence aux agents des services extérieurs de l'Etat et non pas aux seuls attachés de préfecture.

36-03-02-01 Par un arrêté du 21 septembre 1983, le président du conseil général de la Réunion a autorisé, au titre de l'année 1983, l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'un attaché du département et prévu, notamment, que ce concours serait ouvert aux agents titulaires et non titulaires du département ainsi qu'aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat en service à la préfecture, dans les sous-préfectures et dans les services extérieurs de l'Etat. Il n'est pas contesté qu'il n'existait pas, à La Réunion, d'emploi de fonctionnaire départemental équivalent à celui d'attaché. Les emplois de l'Etat équivalents à celui d'attaché départemental ne sont pas seulement ceux d'attaché de préfecture. Ainsi le département de La Réunion n'était pas tenu de se conformer exclusivement aux règles statutaires relatives au recrutement de cette catégorie de fonctionnaires. Le concours interne pouvait ainsi être ouvert à d'autres agents ou fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois équivalents notamment dans les services extérieurs de l'Etat.


Références :

Loi du 10 août 1871 art. 45 al. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1988, n° 65327
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65327.19880203
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