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03/02/1988 | FRANCE | N°61925

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 61925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "FRANCE INDUSTRIELLE ET D'EQUIPEMENT" (SOFRANIE), dont le siège social est ... (78220 RCS Versailles B 172004364), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision °n 84 1 03 620 00 en date du 15 juin 1984 du ministre de l'industrie et de la recherche intitulée "instruments de pes

age à équilibre automatique des classes 1 et 2" instituant des conditi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "FRANCE INDUSTRIELLE ET D'EQUIPEMENT" (SOFRANIE), dont le siège social est ... (78220 RCS Versailles B 172004364), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision °n 84 1 03 620 00 en date du 15 juin 1984 du ministre de l'industrie et de la recherche intitulée "instruments de pesage à équilibre automatique des classes 1 et 2" instituant des conditions restrictives d'utilisation des instruments de pesage des classes 1 et 2, prohibant tout dispositif connecté auxdits instruments susceptibles de leur adjoindre des fonctions complémentaires et édictant des conditions de publicité imposées à ces instruments,
°2) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures modifiée par la loi du 15 juillet 1944 ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesures ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'accord en date du 19 décembre 1972 entre la communauté européenne et la confédération helvétique ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret °n 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure modifié, notamment par le décret °n 66-16 du 5 janvier 1966 ;
Vu le décret °n 65-487 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage ;
Vu le décret °n 75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société "FRANCE INDUSTRIELLE ET D'EQUIPEMENT" (SOFRANIE),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, prévoit, dans son article 8, qu'un "règlement d'administration publique déterminera le mode de contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs" ; que le décret du 30 novembre 1944, intervenu pour l'application de cette loi, après avoir défini le contrôle et ses modalités ainsi que les obligations des assujettis et les infractions, a prévu, dans son article 28, que le ministre de la production est habilité à déterminer, par voie d'arrtés pris, le cas échéant, de concert avec les autres ministres intéressés, notamment les conditions de construction des instruments, les modalités d'exécution des vérifications ainsi que "les conditions d'utilisation des instruments et, s'il y a lieu, les restrictions à l'emploi de certains modèles d'instruments" ; qu'un arrêté du 24 mars 1972, modifié notamment par un arrêté du 23 février 1977, a réglé ces différents points pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; que la décision attaquée du ministre de l'industrie, en date du 15 juin 1984, a édicté certaines règles et prescriptions relatives aux instruments des classes I et II ;
Sur les conclusions dirigées contre le premier alinéa de l'article 1 et contre l'article 4 de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que l'arrêté susmentionné du 24 mars 1972 modifié, dispose, dans son article 13-2 que "les instruments doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 et 12 dans les limites suivantes de température : instruments des classes de précision spéciale et fixe : de 1°0C à 3°0c" ; qu'en indiquant, au premier alinéa de l'article 1 de la décision attaquée, que "les balances des classes I et II ne sont pas conçues pour être utilisées en milieu industriel, en particulier du fait de la plage réduite de température (+1°0c ; +3°0c) pour laquelle elles sont approuvées, "le ministre de l'industrie s'est borné à rappeler les conditions d'utilisation des balances incriminées, sans en interdire la commercialisation ou l'utilisation en milieu industriel et sans en réglementer l'importation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'industrie : "I- Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : ...nature, ...qualité substantielle, ...conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation ..." ; qu'en indiquant, à l'article 4 de la décision attaquée, que les notices publicitaires et les documents commerciaux relatifs aux instruments de pesage à équilibre automatique des classes I et II ne devront pas comporter de formulation propre à tromper l'utilisateur sur les caractéristiques métrologiques et les conditions réglementaires d'utilisation de ces instruments, le ministre de l'industrie et de la recherche s'est borné à donner une interprétation des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions ci-dessus analysées de la décision attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font donc pas grief à la société requérante qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions de la décision attaquée :
Considérant qu'en prévoyant, aux articles 1 et 2 de la décision attaquée, que les instruments des classes I et II ne pourront être admis au contrôle de l'Etat que s'ils portent, de manière apparente à proximité immédiate de l'indication du résultat, la mention des limites particulières de température qui leur sont applicables ainsi que de toute autre mention restrictive d'usage prévue par la décision d'approbation du modèle, et, à l'article 3 de la même décision, que doit faire l'objet d'une approbation de modèle tout dispositif connecté à un instrument de pesage des classes I et II, catégorie réglementée par le décret °n 65-487 du 18 juin 1965 modifié, et permettant d'adjoindre à cet instrument des fonctions complémentaires telles que les fonctions de comptage, le ministre de l'industrie et de la recherche a pris des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des instruments et n'a pas ainsi excédé la compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 30 novembre 1944 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979, seules les décisions administratives individuelles doivent être motivées ; que, dès lors, la décision litigieuse, qui n'a pas le caractère d'une décision administrative individuelle, n'avait pas à être motivée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait au ministre de l'industrie et de la recherche de la consulter avant de prendre les dispositions litigieuses ;
Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'absence de publication de la décision attaquée pour en contester la légalité ;
Considérant que les dispositions litigieuses ne sont contraires ni aux dispositions de l'article 90 de la Convention du 19 décembre 1972 entre la communauté économique européenne et la confédération helvétique, ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de la décision dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE INDUSTRIELLE ET D'EQUIPEMENT (SOFRANIE) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE INDUSTRIELLE ET D'EQUIPEMENT (SOFRANIE) et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INDUSTRIE - Compétence - Détermination des conditions d'utilisation des instruments de mesure et les restrictions à l'emploi de certains modèles d'instruments (article 28 du décret du 30 novembre 1944).

01-02-02-01-03-10, 14-02-02-04 En prévoyant, aux articles 1 et 2 de sa décision du 15 juin 1984, que les instruments de mesure des classes I et II ne pourront être admis au contrôle de l'Etat que s'ils portent, de manière apparente à proximité immédiate de l'indication du résultat, la mention des limites particulières de température qui leur sont applicables ainsi que toute autre mention restrictive d'usage prévue par la décision d'approbation du modèle, et, à l'article 3 de la même décision, que doit faire l'objet d'une approbation de mesure tout dispositif connecté à un instrument de pesage des classes I et II, catégorie réglementée par le décret n° 65-487 du 18 juin 1965 modifié, et permettant d'adjoindre à cet instrument des fonctions complémentaires telles que la fonction de comptage, le ministre de l'industrie et de la recherche a pris des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des instruments et n'a pas ainsi excédé la compétence qu'il tient des dispositions de l'article 28 du décret du 30 novembre 1944 intervenu pour l'application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - CONTROLE - Contrôle de l'Etat sur les instruments de mesure (article 8 de la loi du 4 juillet 1837 modifiée par la loi du 15 juillet 1944) - Compétence du ministre de l'industrie et de la recherche pour déterminer les conditions d'utilisation des instruments de mesure et les restrictions à l'emploi de certains modèles d'instruments (article 28 du décret du 30 novembre 1944).


Références :

Convention du 19 décembre 1972 CEE Confédération helvétique (Suisse) art. 90
Décision ministérielle du 15 juin 1984 industrie et recherche décision attaquée confirmation
Décret du 30 novembre 1944 art. 28
Décret 65-487 du 18 juin 1965
Loi du 04 juillet 1837 art. 8
Loi du 15 juillet 1944
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 61925
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61925
Numéro NOR : CETATEXT000007717751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;61925 ?
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